Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA01467, le 18 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0902795 du 15 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 mai 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions successives de retrait de points qui ont concouru à la perte de validité dudit permis ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son titre de conduite et la reconstitution de son capital initial de douze points, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n°0902795 du 15 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 13 mai 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions successives de retrait de points qui ont concouru à la perte de validité dudit permis ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...]. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code précité : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
Sur le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points :
3. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions portant retrait de points, ainsi que de la décision " 48 SI " l'informant que son permis était invalidé ; que, cependant, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que du reste, M. B...produit la décision référencée " 48 SI " en date du 13 mai 2009 qui lui a été envoyée par lettre recommandée ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dites décisions ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'information préalable relatif à l'infraction commise le 11 août 2004 :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d' en contester la réalité devant le juge pénal ;
5. Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
6. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal établi suite à l'infraction commise le 11 août 2004, sur lequel figure la mention " retrait de point(s) du permis de conduire " suivie de la case " Oui " cochée et portant mention d'un retrait de trois points ; que ce procès-verbal, revêtu de la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", a été signé par M. B...; que les mentions figurant sur l'avis ainsi remis à l'appelant répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le moyen sus-analysé doit donc être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de calcul commise par le ministre de l'intérieur :
7. Considérant que M. B...soutient que le ministre de l'intérieur a procédé à une erreur de calcul de son solde de points dès lors qu'il a récupéré quatre points suite au jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 mars 2009 et que l'infraction du 11 août 2004 lui en a fait perdre trois ; qu'ainsi, son solde est d'un point ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises les 4 avril 2003, 21 avril 2004 et 1er juin 2004 ont été confirmées par le jugement précité devenu définitif et ont pu, ce faisant, donner lieu à un retrait d'un total de neuf points ; que, dès lors, le solde de points de M. B...était toujours nul en dépit de la restitution de quatre points prononcée par ledit jugement, ce d'autant que, le 11 août 2004, l'appelant a commis une autre infraction, qui lui a valu un nouveau retrait de trois points estimé légal au considérant 6 précédent ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le magistrat désigné a écarté ce moyen ;
8. Considérant, que M. B...ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée, à juste titre, par le magistrat désigné du tribunal de Nice concernant ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions relevées les 4 avril 2003, 21 avril 2004 et 1er juin 2004, ces décisions ayant été confirmées par le jugement précité du 24 mars 2009 devenu définitif ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions de retrait de points doivent être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. B...n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12MA01467
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