VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Par un arrêt du 31 mars 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant dans l'instance n° 11MA02524 sur la demande de la SARL Harmonie Concept, a, d'une part, partiellement fait droit aux conclusions de la société appelante en portant de 7 029,95 euros toutes taxes comprises à 32 518,85 euros toutes taxes comprises, avec intérêts légaux à compter du 12 octobre 2008, le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Laurent-du-Var par le tribunal administratif de Nice ; d'autre part, condamné la commune intimée à verser à l'appelante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; enfin, rejeté les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Saint-Laurent-du-Var ;
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu'une partie signale au président (...) de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée " ;
2. La formule exécutoire de l'arrêt n° 11MA02524 du 31 mars 2014 mentionne à tort, en qualité d'autorité chargée de l'exécution dudit arrêt, le préfet du Var en lieu et place du préfet des Alpes-Maritimes, territorialement compétent ; il s'ensuit que la Cour a, sur ce point, entaché son arrêt d'une simple erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;
O R D O N N E :
Article 1er : La formule exécutoire de l'arrêt n° 11MA02524 en date du 31 mars 2014 est rectifiée ainsi qu'il suit : " La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Harmonie Concept et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Fait à Marseille, le 4 avril 2014.
Jacqueline SILL
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N° 11MA02524