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31/03/2014 | FRANCE | N°11MA02705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31 mars 2014, 11MA02705


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02705, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique " La Farigoule ", représenté par son président en exercice, dont le siège est 177 rue de la Guesse à Castries (34160), par Me C...;

Le syndicat intercommunal à vocation unique " La Farigoule " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002821 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la société Souchon construction la somme

de 32 840,04 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 jui...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02705, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique " La Farigoule ", représenté par son président en exercice, dont le siège est 177 rue de la Guesse à Castries (34160), par Me C...;

Le syndicat intercommunal à vocation unique " La Farigoule " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002821 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la société Souchon construction la somme de 32 840,04 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2010, correspondant au solde du marché relatif à la création d'un ascenseur et au réaménagement des locaux de la résidence pour personnes âgées, située sur le territoire de la commune de Castries ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Souchon construction devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Souchon construction une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant la société Souchon construction ;

1. Considérant que par acte d'engagement du 11 octobre 2007, le syndicat intercommunal à vocation unique " La Farigoule " a confié à la société Souchon construction, notamment les lots n° 1 " VRD - démolition - gros oeuvre - charpente couverture " et n° 4 " cloisons - doublages - faux-plafonds " du marché, conclu à prix global et forfaitaire, relatif à la création d'un ascenseur et au réaménagement des locaux de la résidence pour personnes âgées, située sur le territoire de la commune de Castries pour des montants respectifs de 238 414,23 euros TTC et de 40 894,83 euros TTC ; que, le 18 novembre 2008, la société Souchon construction a adressé son " projet de décompte final " au maître d'oeuvre ; que le 21 novembre 2008, les travaux correspondant aux lots n° 1 et n° 4 ont été réceptionnés avec réserves ; que, par lettre du 2 décembre 2008, le maître d'oeuvre a rejeté le projet de décompte final qui lui avait été adressé, au motif qu'il n'avait pas été établi conformément aux documents contractuels et a invité l'entreprise à lui adresser un nouveau projet de décompte final régulièrement établi ; que, par lettre du 3 février 2009, la société Souchon construction a mis en demeure le syndicat intercommunal à vocation unique de lui notifier le décompte général, demande renouvelée par lettre du 15 décembre 2009 puis a demandé au maître d'oeuvre, par lettre du 24 avril 2009, que soit établi le procès-verbal de levée des réserves, demande renouvelée par lettres des 14 mai 2009 et 2 février 2010 ; qu'en l'absence de réponse, la société Souchon construction a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce que le syndicat intercommunal à vocation unique " La Farigoule " soit condamné à lui verser la somme de 32 840,04 euros TTC, correspondant au solde du marché ; que par le jugement attaqué du 13 mai 2011, le tribunal administratif a fait droit à sa demande ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la société Souchon construction :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 13-3 et 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige, il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre et de le notifier au maître d'oeuvre ; qu'il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir, à partir de ce projet de décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; que la société Souchon construction a adressé au maître d'oeuvre le 18 novembre 2008 une situation récapitulative complète et détaillée des travaux effectivement réalisés pour les lots n°1 et n°4 ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat appelant, cette situation a été établie à partir des prix de base figurant au bordereau cadre quantitatif annexé à l'acte d'engagement ; que par suite, cette situation de travaux doit être regardée comme un projet de décompte final tel qu'exigé par les stipulations précitées de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il appartenait alors au maître d'ouvrage d'établir le décompte général et de le notifier à la société Souchon construction ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux fait obligation à l'entrepreneur, en cas de litige avec la personne responsable du marché de lui adresser un mémoire de réclamation ; qu'en l'espèce, confrontée à l'absence de notification d'un décompte général par le maître de l'ouvrage, la société Souchon s'était acquittée de cette obligation en mettant le maître de l'ouvrage en demeure d'en établir un ; que cette mise en demeure doit être regardée comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 50.22 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, se prévalant des stipulations des articles 50.11, 50.12 et 50.21 du cahier des clauses administratives générales, le syndicat intercommunal à vocation unique " La Farigoule " fait valoir que les demandes indemnitaires de la société Souchon construction sont tardives, à défaut de présentation du mémoire complémentaire prévu à l'article 50.21 précité ; que, toutefois, le litige opposant la société Souchon construction et le syndicat appelant à la suite du refus de ce dernier d'établir le décompte général doit être regardé comme constituant un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur et dont les modalités sont fixées par les articles 50.22 et 50.23 du même cahier des clauses administratives générales qui n'imposent nullement que l'entrepreneur adresse un tel mémoire complémentaire pour que soit conservé le délai de recours contentieux ; qu'aucune forclusion ne saurait donc être opposée à la société Souchon construction ;

Sur les conclusions tendant au paiement du solde du marché :

5. Considérant que le syndicat appelant soutient que la société Souchon construction n'est pas fondée à solliciter le paiement du solde du marché dès lors que certaines prestations prévues au marché n'ont pas été réalisées et que les réserves émises lors de la réception n'ont pas été levées ; que toutefois, il n'établit pas que des travaux prévus au marché n'ont pas été effectivement réalisés ; que concernant les réserves, le syndicat appelant ne justifie pas qu'elles n'ont pas été levées alors que la société Souchon construction produit un document du 31 mars 2009 qui lui a été adressé par le maître d'ouvrage aux termes duquel : " nous avons convenu avec M. B...(maître d'oeuvre) que suite à votre dernière intervention les réserves pouvaient être levées. De ce fait, vous recevrez prochainement le PV attestant la levée de réserve " ; qu'enfin, concernant plus spécifiquement la mise en oeuvre de panneaux de BA13, non hydrofuges, la société Souchon construction soutient sans être contredite que la maîtrise d'oeuvre a donné son accord à l'utilisation de tels matériaux ; que le cahier des clauses techniques particulières n'exige pas l'utilisation de plaques BA13 hydrofuges et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux correspondants ont été exécutés en violation des stipulations du marché ou en méconnaissance des règles de l'art ; que le syndicat appelant ne conteste pas le montant total sollicité par la société de 32 840,04 euros TTC, soit les sommes de 24 264,40 euros TTC au titre du lot n°1 et de 8 575,64 euros TTC au titre du lot n° 4 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de désigner un expert, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné le syndicat appelant à verser à société Souchon construction la somme de 32 840,04 euros TTC ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal à vocation unique " La Farigoule " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné verser à la société Souchon construction la somme de 32 840,04 euros TTC au titre du solde du marché en litige ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat intercommunal à vocation unique " La Farigoule ", partie perdante, doivent, dès lors, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique " La Farigoule " la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Souchon construction et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal à vocation unique " La Farigoule " est rejetée.

Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation unique " La Farigoule " versera à la société Souchon construction la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation unique " La Farigoule " et à la société Souchon construction.

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N° 11MA02705

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02705
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : VALETTE - BERTHELSEN - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-03-31;11ma02705 ?
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