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11/04/2014 | FRANCE | N°12MA02234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2014, 12MA02234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA02234, le 30 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904660 du 18 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 20 octobre 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, de la " contravention du 10 mars 2004 " et d'enjoindre à l'administration de réaffecter les

trois points indûment retirés, et " par effet de cascade ", les douze poin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°12MA02234, le 30 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0904660 du 18 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 20 octobre 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, de la " contravention du 10 mars 2004 " et d'enjoindre à l'administration de réaffecter les trois points indûment retirés, et " par effet de cascade ", les douze points ôtés de son titre de conduite ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " susmentionnée, ainsi que les décisions de retraits de points pour les quatre infractions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les observations de MeC..., pour M.A... ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement N°0904660 du 18 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 20 octobre 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, de la " contravention du 10 mars 2004 " et d'enjoindre à l'administration de réaffecter les trois points indûment retirés, et " par effet de cascade ", les douze points ôtés de son titre de conduite ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 25 janvier 1999, 31 mai 2000, 23 septembre 2003 :

2. Considérant que si M. A...reprend en appel ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 25 janvier 1999, 31 mai 2000 et 23 septembre 2003, il ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par le premier juge tirée de ce que ces conclusions présentaient le caractère de conclusions nouvelles ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 10 mars 2004 :

Sur le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'infraction en cause : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale : " (...) la requête en exonération prévue par l'article 529-2 (...) n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : 1° Soit de l'un des documents suivants : / (...) / b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; / 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation judiciaire définitive ;

5. Considérant que si M. A...a présenté le 3 avril 2004, par lettre simple adressée au commissariat central de Nice, une requête en exonération de la contravention afférente à l'infraction commise le 10 mars 2004, il ne résulte pas de l'instruction que ladite réclamation ait été présentée dans les formes requises par les dispositions précitées de l'article 529-10 du code de procédure pénale, alors qu'il ressort, d'une part, de la copie du procès-verbal relatif à cette infraction produit par le ministre chargé de l'intérieur que M. A...a coché la case " reconnaît l'infraction " et, d'autre part, du relevé intégral d'information produit par l'administration et relatif à la situation de M. A...que ladite infraction a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devenue définitive le 30 septembre 2004 ; qu'ainsi la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...]. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code précité : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception " ;

7. Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

8. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal établi suite à l'infraction commise le 10 mars 2004, sur lequel figure la mention " retrait de point(s) du permis de conduire " suivi de la case " Oui " cochée ; que ce procès-verbal, revêtu de la mention: " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", a été signé par M. A...; que les mentions figurant sur l'avis ainsi remis à l'appelant répond aux exigences d'information résultant des dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le moyen sus-analysé doit donc être écarté ;

9. Considérant que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le défaut d'information préalable l'a privé d'une chance d'obtenir une récupération de points en effectuant un stage conformément aux dispositions de l'article L. 223-6, alinéa 4 du code de la route ;

En ce qui concerne la légalité de la décision " 48 SI " en date du 20 octobre 2008 :

Sur le moyen tiré des conditions irrégulière de notification de la décision " 48 SI " :

10. Considérant que M. A...soutient que les conditions de la notification tardive de la décision " 48 SI " en date du 20 octobre 2008 n'ont pas été respectées rendant ainsi la procédure irrégulière dès lors qu'il n'a eu connaissance de cette décision qu'en 2009, lors de la déclaration de perte de son permis de conduire à la préfecture et qu'elle lui a été transmise à une adresse erronée ; que, toutefois, le ministre produit le feuillet de l'accusé de réception de la lettre, n°1A01971618553, notifiant au requérant la décision en cause portant les mentions " Présentée le 22 octobre ", " non réclamé - retour à l'envoyeur " et indiquant l'adresse " 64 avenue de la Californie Saint-Michel B 06200 Nice " ; que, sur ce point, dans sa lettre en date du 12 novembre 2011 adressée au ministre de l'intérieur, M. A...reconnaît avoir eu deux domiciles pendant cette période ; que, par ailleurs ce dernier n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il résidait à une autre adresse à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant que M. A...ne peut utilement soutenir que la notification tardive de la décision " 48 SI ", par lettre en date du 4 décembre 2009 du ministre de l'intérieur, soit plus de quatre ans après l'infraction du 10 avril 2004, lui a causé un préjudice au demeurant non précisé dès lors que cette décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure ainsi recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits devant la juridiction administrative ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

12. Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement soutenir que la décision référencée " 48 SI " du 20 octobre 2008 présenterait une motivation insuffisante ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;

Sur les dépens :

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

17. Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA02234

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02234
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : BONFANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-11;12ma02234 ?
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