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11/04/2014 | FRANCE | N°13MA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2014, 13MA00764


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00764, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Belfiore-Grebille-Romand ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104350 du 2 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 10 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisi

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Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00764, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Belfiore-Grebille-Romand ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104350 du 2 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 10 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions commises les 19 février 2005, 1er mars 2005, 10 mars 2007, 2 novembre 2006 et 10 août 2009, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui restituer son permis de conduire avec un capital reconstitué de douze points dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 2 000 euros, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 10 juin 2011 du ministre de l'intérieur ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date 2 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du10 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions constatées les 19 février 2005, 1er mars 2005, 10 mars 2007, 2 novembre 2006 et 10 août 2009 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 10 juin 2011 :

2. Considérant que pour la première fois en appel, alors que la demande de première instance a été appelée à l'audience le 5 décembre 2012, M. B...produit un courrier du ministre de l'intérieur en date du 17 septembre 2012 selon lequel il avait obtenu un titre de conduite dés le 16 mars 2012 délivré par le préfet des Alpes-Maritimes ; qu'il ressort cependant du relevé intégral d'information en date du 27 mars 2013 que le titre de conduite a en fait été délivré le 26 avril 2012 ; que le premier juge n'ayant pas été informé du retrait de la décision 48 SI intervenue implicitement mais nécessairement avant le jugement attaqué, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions sus-analysées ; que, cependant, il résulte de ce qui a été dit que, ladite décision 48 SI ayant été retirée avant l'enregistrement au greffe de la cour administrative d'appel de la requête de M.B..., les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant que M.B..., qui soutient en appel que ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 février 2005, 1er mars 2005, 10 mars 2007, 2 novembre 2006 et 10 août 2009 sont recevables, se borne à soulever un seul moyen tiré de leur défaut de motivation ;

Sur la motivation :

4. Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dés lors, M. B...ne peut utilement soutenir que les décisions ministérielles de retrait de points litigieuses présenteraient une motivation insuffisante ;

Sur l'amende pour recours abusif infligée par le premier juge :

5. Considérant que, par l'article 3 du jugement attaqué, a été infligée à M. B...une amende pour recours abusif d'un montant de 2 000 euros au motif que l'intéressé " a fait montre d'une mauvaise foi évidente en soutenant qu'il n'avait jamais (sic) reçu de document administratif portant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route " ; que, pour contester cette amende, M. B...soutient que le ministre de l'intérieur lui a envoyé le courrier sus-évoqué du 17 septembre 2012 relative au retrait de la décision 48 SI du 10 juin 2011 suite au " recours gracieux " puis au " recours administratif " qu'il aurait formés ; que cet argument, qui est sans rapport avec le motif retenu par le premier juge pour décider d'infliger au requérant l'amende en cause, ne saurait être utilement être invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dépens doivent être laissés à la charge de M.B... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA00764

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00764
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-11;13ma00764 ?
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