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25/04/2014 | FRANCE | N°12MA02316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 avril 2014, 12MA02316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2012, sous le numéro 12MA02316, présentée pour la société Solar Côte d'Azur, représentée par son gérant en exercice, par Me B...;

La société Solar Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904095 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit la mise à disposition aux fins d'habitation de deux garages au rez

-de-chaussée de l'immeuble sis 4 avenue des Eucalyptus à Nice (06200) cadastré NX ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2012, sous le numéro 12MA02316, présentée pour la société Solar Côte d'Azur, représentée par son gérant en exercice, par Me B...;

La société Solar Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904095 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit la mise à disposition aux fins d'habitation de deux garages au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 4 avenue des Eucalyptus à Nice (06200) cadastré NX 0034, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux qu'elle a formé le 3 juillet 2009 à l'encontre dudit arrêté ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

- et les observations de M.A..., gérant de la société Solar Cote d'Azur ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'acquisition en 1987 dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, de deux garages, lots n° 23 et 24, situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 4 avenue des Eucalyptus à Nice, la SCI Solar Côte d'Azur a aménagé ces locaux aux fins d'habitation et les a mis en location à compter du mois de février 2009 ; qu'à la suite d'une enquête diligentée par le substitut du procureur de Nice le 18 février 2009, le service communal d'hygiène et de santé de la ville a établi un rapport, le 6 mars de la même année, au vu duquel le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure la SCI, par un arrêté du 22 avril 2009, de mettre fin, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, à la mise à disposition aux fin d'habitation des deux garages ; que la SCI Solar Côte d'Azur relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre dudit arrêté le 3 juillet 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation (...) Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique que le préfet est légalement tenu, lorsqu'il constate qu'une personne met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux impropres à l'habitation de mettre l'intéressé en demeure de faire cesser cette situation ; qu'une telle mise en demeure a le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

4. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a interdit la mise à disposition aux fins d'habitation des locaux litigieux au motif qu'ils " présentent un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de leur nature et de leur configuration " et que " les installations électriques ainsi que les chauffe-eau à gaz présentent un danger imminent pour la sécurité de l'occupant, en raison des risques d'électrocution dus au bricolage des installations et au risque d'intoxication au monoxyde de carbone " ; que les diagnostics de performance énergétique réalisés en octobre 2009, de même que le constat d'huissier du 5 novembre 2009 accompagné de planches photographiques produits par la société appelante pour tenter d'infirmer lesdites constatations établies par le service communal d'hygiène et de santé de la ville, au demeurant postérieurs à l'arrêté litigieux, ne sont aucunement de nature à les contredire ; que les circonstances avancées par l'appelante selon lesquelles ces studios sont loués depuis 1989 sans que les inspecteurs de la caisse d'allocations familiales aient trouvé à y redire, qu'elle acquitte la taxe foncière et les locataires, la taxe d'habitation sont sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'enfin l'argumentation de la requérante relative au volume habitable qui serait conforme aux exigences de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, outre que le préfet ne s'est pas fondé sur la surface des locaux pour prendre l'arrêté contesté, n'est pas davantage de nature à faire perdre à ces derniers leur caractère de locaux impropres à l'habitation au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application de ces dispositions que le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure la SCI Solar Côte d'Azur de cesser la location des locaux en cause pour l'habitation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Solar Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la SCI Solar Côte d'Azur la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Solar Côte d'Azur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Solar Côte d'Azur, au ministre des affaires sociales et au ministre du logement et de l'égalité des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA023162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02316
Date de la décision : 25/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Logement - Règles de construction - de sécurité et de salubrité des immeubles.

Santé publique - Protection générale de la santé publique - Police et réglementation sanitaire - Salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : BOUSTANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-25;12ma02316 ?
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