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25/04/2014 | FRANCE | N°12MA03335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 avril 2014, 12MA03335


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA03335, le 3 août 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP Belfiore Grebille-Romand ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 1003472 du 27 juin 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points rendues à la suite des infractions constatées les 23 septembre 2003, 22 janvier 2003, 27 février 2005, 20 avril 2006, 18 décembre 2006, 28 août 2007, 6 septembre 2008 et 5 novembre 2009, ainsi que la dé

cision " 48 SI ", en date du 9 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'int...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA03335, le 3 août 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP Belfiore Grebille-Romand ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 1003472 du 27 juin 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points rendues à la suite des infractions constatées les 23 septembre 2003, 22 janvier 2003, 27 février 2005, 20 avril 2006, 18 décembre 2006, 28 août 2007, 6 septembre 2008 et 5 novembre 2009, ainsi que la décision " 48 SI ", en date du 9 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " et les décisions de retrait de points précitées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huitaine, son permis de conduire au capital reconstitué de douze points, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les courriers du 25 février 2014 adressés aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler les affaires à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 20 mars 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014, le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1003472 du 27 juin 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points rendues à la suite des infractions constatées les 23 septembre 2003, 22 janvier 2003, 27 février 2005, 20 avril 2006, 18 décembre 2006, 28 août 2007, 6 septembre 2008 et 5 novembre 2009, ainsi que la décision " 48 SI ", en date du 9 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.-

Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

Sur le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points :

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que M. A... ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions constatées les 23 septembre 2003, 28 août 2007 et 6 septembre 2008 :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, d'une part la mention d'une condamnation pénale devenue définitive, d'autre part du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

5. Considérant qu'il résulte du relevé intégral d'information produit par l'administration et relatif à la situation de M. A...que les infractions commises les 23 septembre 2003 et 6 septembre 2008 ont fait l'objet du paiement par l'intéressé d'une amende forfaitaire ; que l'infraction du 28 août 2007 a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que le requérant n'établit ni même n'allègue que les condamnations pénales ne seraient pas devenues définitives ou qu'il aurait présenté une requête en exonération des deux amendes forfaitaires dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions en cause ou encore qu'il aurait présenté une réclamation en annulation du titre exécutoire ; qu'ainsi, la réalité de ces trois infractions doit être regardée comme établie ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ;

En ce qui concerne l'infraction constatée le 28 août 2007 :

7. Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

8. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal établi suite à l'infraction commise le 28 août 2007 sur lequel figurent la mention " retrait de point(s) du permis de conduire " suivi de la case " Oui " cochée ; que ce procès-verbal, revêtu de la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", a été signé par M. A...; que les mentions figurant sur l'avis ainsi remis à l'appelant répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le moyen sus-analysé doit donc être écarté ;

En ce qui concerne l'infraction constatée le 23 septembre 2003 :

9. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'ont pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et règlementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; qu'ainsi, en l'espèce, et pour l'infraction relevée avec interception du véhicule de M. A... le 23 septembre 2003, la mention au relevé d'information intégral de l'intéressé du paiement de l'amende forfaitaire afférente, dont il est constant qu'il a été ultérieur, permet d'estimer que l'appelant s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, par suite ce moyen ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne l'infraction constatée le 6 septembre 2008 :

10. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

11. Considérant que la souche de la quittance établie suite à l'infraction commise le 6 septembre 2008 signée par M. A...sans aucune réserve et produite par le ministre de l'intérieur, laquelle a été remise au contrevenant qui a immédiatement procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, précise au verso que le paiement de l'amende " entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là-même, la réduction du nombre de points correspondant " et indique au recto " oui " dans la case " perte de point(s) du permis de conduire " ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que le requérant a reçu l'information préalable sur le retrait de points consécutif à cette infraction ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressé de ces infractions :

12. Considérant que M. A... ne saurait utilement soutenir que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve de sa responsabilité pénale en matière de contraventions et de délits routiers ou que son droit à la présomption d'innocence aurait été méconnu, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur ; qu'ainsi, ce moyen ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne les infractions relevées les 22 janvier 2003, 27 février 2005, 20 avril 2006, 18 décembre 2006 et 5 novembre 2009, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., produit par le ministre de l'intérieur, que les infractions commises les 20 avril 2006 et 18 décembre 2006 ont été enregistrées comme devenues " définitives " le jour même ; que ces mentions ne suffisent, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire, pour ces infractions, la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, les décisions retirant un et un points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A... à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ;

14. Considérant que lorsqu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison d'une infraction, il ne peut être regardé comme établi que le contrevenant a pris connaissance des informations requises que si le procès-verbal de l'infraction, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, fait apparaître expressément que l'intéressé a signé ou alors a refusé de signer, sans y faire figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, s'agissant des infractions relevées les 22 janvier 2003, 27 février 2005 et 5 novembre 2009, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir des seules mentions du relevé d'information intégral relatives à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit aucun procès-verbal correspondant à ces infractions ; que par suite, il n'établit pas qu'il s'est acquitté envers le requérant de son obligation de lui fournir les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; que, dès lors, les décisions portant retrait d'un, trois et un points du capital affectant son permis de conduire, prises consécutivement à ces infractions, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de M.A..., à la date de la décision litigieuse " 48 SI " du 9 juillet 2010, compte tenu de l'illégalité des décisions sus-évoquées de retrait d'un total de sept points n'était pas nul ; que, par suite, cette décision doit être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 9 juillet 2010, du ministre de l'intérieur en tant qu'elle a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions portant retraits de un, trois, un, un et un points dudit permis suite aux infractions constatées respectivement les 22 janvier 2003, 27 février 2005, 20 avril 2006, 18 décembre 2006 et 5 novembre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...les sept points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.A..., sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. A...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision " 48 SI " en date du 9 juillet 2010 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle a invalidé le permis de conduire de M. A...pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retraits de un, trois, un, un et un points dudit permis suite aux infractions constatées respectivement les 22 janvier 2003, 27 février 2005, 20 avril 2006, 18 décembre 2006 et 5 novembre 2009 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...les sept points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.A....

Article 3 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA03335

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03335
Date de la décision : 25/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-04-25;12ma03335 ?
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