Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour Mme H... G...veuveC..., M. F... C...et M. J... C..., demeurant..., par MeE... ;
Les consorts C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002706 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 24 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Fontvieille a approuvé le plan d'alignement du chemin de Bédarrides, ensemble les délibérations des 10 juillet 1959 et 13 juin 1961 approuvant le tableau des voies communales, la délibération du 29 juin 2009 autorisant la mise à enquête publique du projet d'alignement et l'arrêté municipal du 25 septembre 2009 ordonnant l'ouverture d'une enquête publique, d'autre part, à la condamnation de la commune de Fontvieille à verser à chacun d'eux une indemnité de 5 000 euros ;
2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontvieille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :
- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeI..., pour les consortsC... ;
1. Considérant que les consorts C...demandent à la Cour d'annuler le jugement du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 24 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Fontvieille a approuvé le plan d'alignement du chemin de Bédarrides, ensemble les délibérations des 10 juillet 1959 et 13 juin 1961 approuvant le tableau des voies communales, la délibération du 29 juin 2009 autorisant la mise à enquête publique du projet d'alignement et l'arrêté municipal du 25 septembre 2009 ordonnant l'ouverture d'une enquête publique, d'autre part, à la condamnation de la commune de Fontvieille à verser à chacun d'eux une indemnité de 5 000 euros ;
Sur la délibération du 29 juin 2009 et l'arrêté du 25 septembre 2009 :
2. Considérant que la délibération du 29 juin 2009 par laquelle le conseil municipal a autorisé la mise à enquête publique du projet d'alignement et l'arrêté du maire du 25 septembre 2009 ordonnant l'ouverture de l'enquête revêtent le caractère de mesures préparatoires de la délibération du 24 février 2010 ayant approuvé le plan d'alignement ; que ces décisions ne sont dès lors pas susceptibles par elles-mêmes de recours contentieux ; qu'il suit de là que les conclusions des consorts C...tendant à leur annulation sont irrecevables ;
Sur la délibération du 24 février 2010 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-5 du code de la voirie routière : " Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé " ;
4. Considérant que la commune de Fontvieille ne produit aucune pièce de nature à établir que l'arrêté du maire du 25 septembre 2009 ordonnant l'ouverture de l'enquête a été affiché dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que les requérants font valoir, sans être contredits, qu'il n'est pas fait mention de cet affichage dans le registre que la commune doit tenir en application de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ; que, si le commissaire enquêteur a relevé dans son rapport que les propriétaires riverains ont été informés de l'enquête par voie de notification individuelle et qu'un avis a été publié dans un journal local, il ne fait nullement mention expresse d'un affichage de l'arrêté du 25 septembre 2009 ; que, dans ses écritures, la commune se prévaut également de l'annonce parue dans un journal local, dont elle produit une copie, mais ne verse au dossier aucune attestation du maire certifiant l'affichage de l'arrêté du 25 septembre 2009 ou toute autre pièce de nature à rapporter cette preuve, ni même ne précise à quelle date et pendant quelle durée cet affichage aurait eu lieu ; que la publication d'un avis dans un journal local ne saurait constituer à elle seule une publicité suffisante de l'ouverture de l'enquête ; qu'il suit de là que l'article R. 141-5 du code de la voirie routière a été méconnu ;
5. Considérant que le vice de procédure constaté ne peut être regardé comme étant resté, en l'espèce, sans incidence sur le déroulement de l'enquête ; qu'en effet, ni la notification du dossier d'enquête à l'" indivisionC..., représentée par M. F...C... ", ni la circonstance que M. F... C...ait mandaté un tiers pour présenter, en son nom propre, des observations, ne suffisent à démontrer que Mme C... et M. J...C..., qui n'ont pas personnellement formulé d'observations, ont été informés de l'ouverture de l'enquête ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'hormis M. F...C..., quatre personnes seulement se sont exprimées au cours de l'enquête, dont trois qui, en leur qualité de propriétaires riverains du chemin, sont réputés avoir reçu notification individuelle du dossier d'enquête ; que, dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les consorts C...sont fondés à soutenir que la procédure d'enquête publique a été irrégulière et que, par voie de conséquence, la délibération du 24 février 2010 est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Sur les délibérations du 10 juillet 1959 et du 13 juin 1961 :
6. Considérant, en premier lieu, que les consortsC..., qui revendiquent la propriété du chemin de Bédarrides, ne justifient d'un intérêt à demander l'annulation des délibérations des 10 juillet 1959 et 13 juin 1961 approuvant le tableau des voies communales qu'en tant qu'elles incluent dans la voirie communale ledit chemin ; que leurs demandes d'annulation de ces délibérations ne sont donc recevables que dans cette mesure ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, alors applicable : " La voirie des communes comprend : 1° Les voies communales, qui font partie du domaine public ; 2° Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique (...) " ; que l'article 9 de cette ordonnance précisait : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° Les voies urbaines ; 2° Les chemines vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique " ;
8. Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal de Fontvieille a, par une délibération du 10 juillet 1959, approuvé le tableau de classement des voies communales, au nombre desquelles faisait partie le chemin de Bédarrides ; que, par une seconde délibération du 13 juin 1961 destinée à régulariser la première, le conseil municipal a de nouveau approuvé ce tableau ; que les requérants soutiennent que ces délibérations seraient illégales dès lors que le chemin de Bédarrides n'appartenait pas à la commune mais à leur famille ;
9. Considérant qu'à l'appui de leur prétention, ils produisent un acte notarié du 5 octobre 1966, publié à la conservation des hypothèques le 19 octobre, aux termes duquel M. B...C..., dont ils sont les ayants droit, aurait acquis par licitation de biens en indivision diverses parcelles sur le territoire de la commune de Fontvieille, dont une cadastrée section AO n° 67 ; que cette référence cadastrale désigne une partie de l'assiette du chemin de Bédarrides, comme il ressort du plan d'alignement ; que si le commissaire enquêteur indique, dans son rapport, que cette parcelle aurait été attribuée par erreur à l'indivision C...lors de la révision du cadastre, il ne fournit aucune explication ni ne joint aucune pièce à l'appui de ses allégations, outre que cette question excède les missions qui lui ont été confiées ; qu'il ressort également de cet acte notarié que les parcelles objet de la vente avaient antérieurement pour références cadastrales les numéros 567 à 580 et 583 p de la section F ; que les requérants produisent un second acte authentique du 1er février 1913 selon lequel M. D...C...aurait acquis à cette date, sur le territoire de la commune de Fontvieille, un ensemble immobilier comprenant les mêmes parcelles ; que cet acte notarié mentionne les limites cardinales de l'ensemble immobilier, sans faire état du chemin de Bédarrides ; que les consorts C...soutiennent que ce silence démontrerait que l'assiette du chemin, qui traverse ledit ensemble immobilier, faisait partie des terrains objet de la vente ;
10. Considérant que la question de la propriété du chemin de Bédarrides, tant dans sa partie comprenant la parcelle cadastrée AO n° 67 que dans sa partie dépourvue de référence cadastrale, qui commande la solution du litige s'agissant de la légalité des délibérations des 10 juillet 1959 et 13 juin 1961, se heurte ainsi à une contestation sérieuse qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Considérant que, si les consorts C...demandent une indemnité à raison des illégalités fautives imputables à la commune, ils ne font état d'aucun préjudice ; que leurs prétentions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 29 juin 2009 et de l'arrêté du 25 septembre 2009, d'autre part, à la condamnation de la commune de Fontvieille à leur verser une indemnité ; qu'ils sont fondés en revanche à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 24 février 2010 ; qu'il y a lieu, enfin, de surseoir à statuer sur leurs demandes d'annulation des délibérations du 10 juillet 1959 et 13 juin 1961 jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de la propriété du chemin de Bédarrides à la date de ces deux décisions et de réserver, dans cette attente, tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Fontvieille du 24 février 2010 est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la demande des consorts C...tendant à l'annulation des délibérations du 10 juillet 1959 et du 13 juin 1961 jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de la propriété du chemin de Bédarrides à la date de chacune de ces deux délibérations.
Article 4 : L'appel des consorts C...formé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2012 en tant qu'il a rejeté leur conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Fontvieille du 29 juin 2009 et de l'arrêté du maire de Fontvieille du 25 septembre 2009, et leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Fontvieille à leur verser une indemnité, est rejeté.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... G...veuveC..., à M. F... C..., à M. J... C...et à la commune de Fontvieille.
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N° 12MA02664
FSL