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07/05/2014 | FRANCE | N°13MA01504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 13MA01504


Vu, sous le numéro 13MA01504, la requête enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour la société civile immobilière Had.Co, prise en la personne de son gérant, domicilié ...à Marseille (13008), par MeA... ;

La société Had.Co demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105793 du 21 janvier 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2011 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 9 juillet 2010 par laquelle l'Agence avait décidé du retrait de

la subvention qui lui avait été accordée pour la réalisation de travaux sur un immeuble...

Vu, sous le numéro 13MA01504, la requête enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour la société civile immobilière Had.Co, prise en la personne de son gérant, domicilié ...à Marseille (13008), par MeA... ;

La société Had.Co demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105793 du 21 janvier 2013 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2011 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 9 juillet 2010 par laquelle l'Agence avait décidé du retrait de la subvention qui lui avait été accordée pour la réalisation de travaux sur un immeuble situé 30, rue du Tapis Vert à Marseille (13001) et prononçant le reversement des sommes perçues à titre d'acomptes pour un montant de 52 155 euros ;

3°) d'annuler " la demande de remboursement de l'acompte versé " ;

4°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui payer le solde de la subvention consentie, augmentée en fonction de la majoration de l'indice du coût de la construction entre la date à laquelle le paiement du solde de la subvention aurait dû intervenir et la date de son paiement effectif ;

5°) de condamner l'Agence à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Had.Co ;

1. Considérant que, le 8 novembre 2002, la société Had.Co, ayant acquis un immeuble de la société Marseille Aménagement, a demandé à l'Agence nationale de l'habitat une subvention en vue de la réhabilitation d'un immeuble situé 30, rue du Tapis Vert dans le 1er arrondissement de Marseille, dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) devant conduire à la rénovation de cinq logements ; que la société s'engageait, en échange de la subvention demandée, à passer avec l'Etat une convention d'aide personnalisée au logement (APL) par laquelle elle acceptait de réserver les logements à des familles ou à des occupants sortant d'habitats insalubres et aux revenus modestes et de modérer les loyers ; que, le 27 novembre 2003, la commission d'amélioration de l'habitat des Bouches-du-Rhône a décidé de lui accorder une subvention d'un montant de 21 245 euros ; que, par décision du 28 octobre 2004, la commission d'amélioration de l'habitat lui a accordé une aide supplémentaire d'un montant de 47 800 euros, portant le montant total de la subvention à 69 045 euros ; que, par convention n° 13/2/12.2005/80-429/1/3381 conclue le 15 décembre 2005 avec le représentant de l'Etat, la société s'est engagée à louer 25 % des logements du programme considéré à des familles ou des occupants sortant soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; qu'elle s'est également engagée à ne pas excéder un taux de loyer mensuel par mètre carré habitable de 6 euros pour le T1, de 5,60 euros pour chacun des deux T2, de 5,24 euros pour le T3 et de 5,24 euros pour le T4 ; que, le 18 décembre 2006, un acompte de 48 332 euros sur cette subvention a été versé à la société ; que, toutefois, par décision du 3 juillet 2008 notifiée 9 juillet 2008, la commission d'amélioration de l'habitat a retiré la subvention et exigé de la société le reversement de l'acompte, au motif qu'il n'avait pas été justifié que l'opération pour laquelle la subvention avait été accordée avait été menée à son terme ; que, par courrier du 30 juillet 2010, la société a présenté un recours gracieux ; que, le 16 septembre 2010, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat a émis un état exécutoire à l'encontre de la société pour le recouvrement de l'acompte ; que, par décision du 5 juillet 2011 reçue le 7 juillet 2011, le directeur technique de l'Agence a informé la société du rejet de sa demande au motif que, lors du dépôt de la demande de subvention, la société s'était engagée à faire réaliser les travaux et à en justifier l'exécution dans un délai de trois ans suivant la décision d'octroi de la subvention et que ce délai avait expiré le 27 novembre 2006 sans que la société ait fourni l'ensemble des documents justifiant de l'achèvement des travaux et nécessaires au paiement du solde de la subvention, notamment la convention publiée et les engagements d'occupation conformes à celle-ci ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Had.Co tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2011 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours gracieux de la société Had.Co contre la décision du 3 juillet 2008 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir et faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation ou de logements, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable, issue du décret n° 2001-351 du 20 avril 2001 : " L'agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires bailleurs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-18 du même code : " (...) Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande (...) Le versement de la subvention est effectué, sur déclaration d'achèvement des travaux, après vérification de la conformité de la réalisation du projet avec les caractéristiques mentionnées dans la décision d'octroi de subvention (...) " ;

3. Considérant que les subventions conditionnelles accordées par l'Agence nationale de l'habitat en vertu des dispositions précitées ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ;

4. Considérant, en premier lieu, que la société Had.Co soutient que le motif tiré de l'absence de publication de la convention conclue avec l'Etat est erroné ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la société Had.Co, en demandant la subvention de l'ANAH, s'est engagée à conclure une convention avec l'Etat et à pratiquer des loyers conventionnés ; qu'en application de l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation, l'entrée en vigueur d'une telle convention est " subordonnée à [sa] publication au fichier immobilier ou à leur inscription au livre foncier " ;

6. Considérant que la société Had.Co n'établit pas la réalité de la publication de la convention signée le 15 décembre 2005 avec le représentant de l'Etat, cette signature étant d'ailleurs intervenue postérieurement à l'envoi, le 18 avril 2005, d'une lettre de l'ANAH lui demandant de produire la " copie de la première page de la convention portant mention de la publication aux hypothèques " ; qu'à cet égard, la seule production d'une lettre du 23 avril 2004 de la conservation des hypothèques attestant du règlement d'une somme de 15 euros pour la publication de la convention entre l'Etat et la société, antérieure à la signature de la convention en cause, ne peut en justifier la publication ;

7. Considérant, par ailleurs, qu'en signant sa demande de subvention le 8 novembre 2002, le représentant de la société Had.Co a donné pouvoir à la société Marseille Aménagement " pour déposer, à la délégation locale de l'ANAH, la présente demande de subvention et, en conséquence, pour recevoir au nom du demandeur, toute correspondance émise par l'Agence relative à cette demande jusqu'à la décision de subvention " ; que, toutefois, le pouvoir donné à la société Marseille Aménagement a pris fin le 27 novembre 2003, date de la décision de la commission d'amélioration de l'habitat des Bouches-du-Rhône ; qu'en outre, à la supposer établie, la circonstance que la société Marseille Aménagement aurait accepté de faire publier la convention à la place de la société ne dispense pas celle-ci de justifier de la réalité de cette publication ;

8. Considérant, en second lieu, que la société Had.Co soutient que le motif tiré de l'absence de mise en location des logements serait inexact, et justifie avoir mis quatre logements à la disposition des locataires entre le 1er septembre et le 1er décembre 2004 ;

9. Considérant, toutefois, que le respect de la convention conclue avec l'Etat supposait que les locataires remplissent les conditions arrêtées en application de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation ;

10. Considérant que la société Had.Co n'a pas justifié de ce que les locataires remplissaient les conditions d'éligibilité prévues par la convention d'aide personnalisée au logement, en dépit d'une demande de justificatif adressée par l'ANAH le 18 avril 2005 et d'une relance du 11 juillet 2007 ; que, dans ces conditions, la société Had.Co n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré de l'absence de justification de la mise en location des locaux dans les conditions que la société s'était engagée à respecter est erroné ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par l'Agence nationale de l'habitat, que la société Had.Co n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Had.Co, n'implique aucune mesure d'exécution au sens de ces dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Had.Co une somme de 1 500 euros à verser à l'Agence nationale de l'habitat ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Had.Co est rejetée.

Article 2 : La société Had.Co versera à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Agence nationale de l'habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Had.Co et à l'Agence nationale de l'habitat.

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N° 13MA01504 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01504
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : QUILICHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-07;13ma01504 ?
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