Vu le recours, enregistré le 25 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02565, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909297, 1000360, 1000408 du 20 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône approuvant la mise en conformité des statuts de l'association syndicale autorisée (ASA) de Plan d'Orgon à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble les statuts de l'ASA en tant qu'ils comportent la mise en place de servitudes nouvelles sur les propriétés bordant les fillioles privées, la soumission à autorisation préalable de la division des parcelles et l'obligation de raccordement à l'eau brute des parcelles situées dans le périmètre syndical, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à la " Sofac Provence SARL " ;
2°) de rejeter la demande présentée par la " Sofac Provence SARL " devant le tribunal administratif de Marseille ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 :
- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,
- et les observations de Me A...de la SCP Lesage-A... -Gouard-Robert ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 26 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a d'une part annulé l'arrêté du 24 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône approuvant la mise en conformité des statuts de l'association syndicale autorisée des arrosants de Plan d'Orgon à l'ordonnance du 1er juillet 2004, ensemble les statuts de l'association, en tant que lesdits statuts comportent la mise en place de servitudes nouvelles sur les propriétés bordant les fillioles privées, la soumission à autorisation préalable de la division des parcelles et l'obligation de raccordement à l'eau brute des parcelles situées dans le périmètre syndical, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel du syndicat des arrosants de Plan d'Orgon :
2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au syndicat des arrosants de Plan d'Orgon, défendeur, le 27 avril 2012 ; que, par suite, le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013 au greffe de la Cour, par lequel le syndicat a demandé l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande présenté par la " Sofac Provence SARL " devant le tribunal administratif de Marseille et la mise à la charge de cette société de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui a été présenté après l'expiration du délai d'appel de deux mois, est par ce motif irrecevable et ne peut qu'être rejeté ;
Sur le recours du ministre de l'intérieur :
3. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les deux annulations contestées sont fondées, d'une part, sur la circonstance que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2009 contenu dans la convocation en date du 5 octobre 2009, au cours de laquelle ont été adoptées les dispositions statutaires en litige, ne pouvait régulièrement, sans priver la " Sofac Provence SARL " d'une garantie, se borner à mentionner " approbation de la mise en conformité des statuts avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ", sans énoncer celles de ces dispositions statutaires qui n'étaient pas directement exigées par ladite mise en conformité, et, d'autre part, sur la circonstance que la disposition statutaire relative à l'établissement d'une servitude de passage des engins mécaniques pour l'entretien des canaux d'irrigation n'avait pas été précédée, en violation de l'article 28 de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004, et des articles L. 152-7 et R. 152-18 du code rural et de la pêche maritime, d'une procédure de déclaration d'utilité publique à l'initiative du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, à l'appui de son recours, le ministre de l'intérieur se borne à soutenir que la mise en place des servitudes, la soumission à autorisation préalable de la division des parcelles et l'obligation de raccordement à l'eau brute de l'ensemble des parcelles du périmètre syndical sont justifiées au fond ; que ces moyens, qui ne contestent aucun des motifs retenus par le tribunal pour prononcer les annulations litigieuses, sont inopérants et ne peuvent par voie de conséquence qu'être écartés ; qu'à supposer même que le ministre de l'intérieur ait entendu invoquer l'urgence à prendre les mesures nécessaires pour le passage des engins d'entretien, il ne l'établit en tout état de cause pas ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 24 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône ensemble les statuts de l'association syndicale autorisée des arrosants de Plan d'Orgon, en tant que lesdits statuts comportent la mise en place de servitudes nouvelles sur les propriétés bordant les fillioles privées, la soumission à autorisation préalable de la division des parcelles et l'obligation de raccordement à l'eau brute des parcelles situées dans le périmètre syndical, et mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge respective de l'Etat et du syndicat des arrosants de Plan d'Orgon, parties perdantes, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la " Sofac Provence SARL " et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et les conclusions du syndicat des arrosants de Plan d'Orgon sont rejetés.
Article 2 : L'Etat et le syndicat des arrosants d'Orgon verseront chacun à la " Sofac Provence SARL " une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la société " Sofac Provence SARL " et au syndicat des arrosants de Plan d'Orgon.
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N° 12MA02565