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02/06/2014 | FRANCE | N°13MA00958

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13MA00958


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°13MA00958, le 7 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par la SCP Belfiore Grebille-Romand ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n°1202951 du 16 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 3 juillet 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux inf

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n°13MA00958, le 7 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par la SCP Belfiore Grebille-Romand ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n°1202951 du 16 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 3 juillet 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées les 5 décembre 2002, 3 septembre 2005, 6 octobre 2006, 26 mars 2008, 8 avril 2010 et 29 mars 2012 ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " précitée et les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 5 décembre 2012, 3 septembre 2005, 8 avril 2010 et 29 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, sous huitaine, son permis de conduire au capital reconstitué de douze points, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu le courrier du 25 mars 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler les affaires à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 18 avril 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2014 et le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement n° 1202951 du 16 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 3 juillet 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route constatées les 5 décembre 2002, 3 septembre 2005, 8 avril 2010 et 29 mars 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

Sur le moyen tiré des conditions de notification des retraits de points :

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points contestées, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dites décisions ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence d'imputabilité à l'intéressée des infractions et de la méconnaissance de la présomption d'innocence :

4. Considérant que Mme B...ne saurait utilement soutenir que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve de sa responsabilité pénale en matière de contraventions et de délits routiers ou que son droit à la présomption d'innocence aurait été méconnu, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; qu'ainsi, ces moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions constatées les 5 décembre 2002, 3 septembre 2005, 8 avril 2010 et 29 mars 2012 :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, d'une part la mention d'une condamnation pénale devenue définitive, d'autre part du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant qu'il résulte du relevé intégral d'information produit par l'administration et relatif à la situation de Mme B...que les infractions commises les 3 septembre 2005 et 29 mars 2012 ont fait l'objet du paiement par l'intéressée d'une amende forfaitaire ; que l'infraction du 8 avril 2010 a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dont l'attestation du trésorier principal, en date du 18 octobre 2012, produite par le ministre de l'intérieur, établie qu'il a été réglé le 16 novembre 2010 ; que l'infraction du 5 décembre 2002 a donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive le 23 septembre 2003; que la requérante n'établit ni même n'allègue que la condamnation pénale ne serait pas devenue définitive ou qu'elle aurait présenté une requête en exonération des deux amendes forfaitaires dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions en cause ou encore qu'elle aurait présenté une réclamation en annulation du titre exécutoire ; qu'ainsi, la réalité de ces quatre infractions doit être regardée comme établie ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ;

Quant à l'infraction relevée le 5 décembre 2002 :

8. Considérant que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, le défaut d'information préalable est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme B...a été condamnée par jugement du tribunal d'instance ou de police de Longjumeau à une perte de quatre points, à la suite de l'infraction qu'elle a commise le 5 décembre 2002 ; qu'elle n'allègue pas avoir contesté ce jugement qui est donc devenu définitif ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

S'agissant de l'infraction constatée le 3 septembre 2005 :

9. Considérant que les mentions du relevé d'information intégral de Mme B...établissent que cette dernière a payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise le 3 septembre 2005, laquelle a été relevée par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que l'appelante a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressée n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision référencée 48 du ministre de l'intérieur afférente à cette infraction aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Quant à l'infraction relevée le 8 avril 2010 :

10. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de la requérante que l'infraction constatée le 8 avril 2010 par radar automatique a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; qu'il résulte de l'attestation de paiement établie, le 18 octobre 2012, par le trésorier du contrôle automatisé produite par le ministre de l'intérieur que Mme B... a procédé au règlement de cette amende forfaitaire majorée le 16 novembre 2010 ; qu'ainsi, elle a nécessairement été destinataire d'un avis d'amende forfaitaire majorée, sur la base duquel elle s'est acquittée de cette amende ; que le ministre de l'intérieur verse aux débats un exemple d'avis d'amende forfaitaire majorée systématiquement remis aux contrevenants, lequel comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire majorée et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable à l'égard de Mme B...qui, en ne produisant pas l'avis d'amende forfaitaire majorée émis suite à l'infraction relevée à son encontre le 8 avril 2010, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que le moyen tiré du défaut d'information suite à cette infraction doit donc être écarté ;

Quant à l'infraction constatée le 29 mars 2012 :

11. Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

12. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal établi suite à l'infraction commise le 29 mars 2012, sur lequel figurent la mention " retrait de point(s) du permis de conduire " suivi de la case " Oui " cochée ; que ce procès-verbal, revêtu de la mention: " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", a été signé par Mme B...; que les mentions figurant sur l'avis ainsi remis à l'appelante répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le moyen sus-analysé doit donc être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur :

13. Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dès lors, Mme B...ne peut utilement soutenir que la décision référencée " 48 SI " du 3 juillet 2012 présenterait une motivation insuffisante ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de Mme B...reste nul ; que, par suite, le ministre chargé de l'intérieur était fondé, le 3 juillet 2012, à constater la perte de validité dudit permis de conduire ; qu'il s'ensuit que les conclusions susmentionnées à fin d'annulation doivent être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ;

Sur les dépens :

18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

19. Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

21. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le ministre de l'intérieur, qui se borne à faire valoir que les recours concernant le permis de conduire à points représentent une charge réelle pour ses services en terme de temps de travail des agents qui s'y consacrent, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ;

22. Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA00958

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00958
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-06-02;13ma00958 ?
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