Vu la décision n° 355030, 355031, 355032 en date du 6 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi de pourvois présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 10MA00099 en date du 17 octobre 2011 en tant qu'il met à la charge de l'ONIAM le versement à M. F...A..., en qualité de représentant légal de ClémentA..., de la somme de 11 000 euros au titre de son préjudice économique et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la Cour ;
Vu, avec les pièces et mémoires qui y sont visés, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 10MA00099 du 17 octobre 2011 par lequel celle-ci a condamné l'ONIAM à verser à M.A..., en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur, une somme de 11 000 euros au titre de son préjudice économique en complément de la somme de 21 090 euros déjà allouée au titre du protocole provisionnel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour l'ONIAM par Me De la Grange qui conclut, au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, à ce que le jugement déféré soit annulé en tant qu'il l'a condamné à indemniser Clément A...de son préjudice économique en lieu et place du centre hospitalier d'Hyères et à ce qu'il soit mis hors de cause ;
Vu, enregistré le 5 mai 2014, le mémoire par lequel la Caisse primaire d'assurance maladie du Var informe la Cour qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance ;
Vu, enregistré le 9 mai 2014, le mémoire présenté pour le Centre hospitalier général d'Hyères, par Me E...de la SELARL Abeille et associés, tendant à ce que sa condamnation en application de l'arrêt du Conseil d'Etat soit prononcée par compensation entre l'ONIAM et lui, les sommes en cause ayant déjà été versées dans le cadre de l'exécution des précédentes décisions, et tendant au rejet de la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il ne peut que s'en rapporter à l'arrêt du Conseil d'Etat mais que la Cour devra appliquer à nouveau la perte de chance à hauteur de 30 % ;
Vu, enregistré le 12 mai 2014 le nouveau mémoire présenté pour l'ONIAM confirmant ses précédentes conclusions ;
Vu, enregistré le 14 mai 2014 le mémoire présenté pour M.A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me E...de la SELARL Abeille et associés pour le Centre hospitalier d'Hyères et celles de Me G...substituant Me B...pour M.A... ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F...A..., postérieurement à la signature d'un protocole transactionnel élaboré par l'ONIAM a saisi le tribunal administratif de Toulon en vue d'obtenir la condamnation de l'ONIAM à verser à son fils mineur la somme de 169 264,85 euros en réparation des divers préjudices subis par ce dernier en qualité d'héritier de sa mère décédée ; que, par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'ONIAM à verser à M.A..., en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, la somme de 61 090 euros en réparation des préjudices consécutifs au décès de Mlle C...; que, par arrêt en date du 17 octobre 2011, la Cour a ramené cette somme à 11 000 euros et rejeté le surplus des conclusions présentées devant elle ; que, par décision en date du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il met à la charge de l'ONIAM le versement de 11 000 euros à M. F...A..., en qualité de représentant légal de Clément A...et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la Cour ;
2. Considérant que, lorsque, en l'absence de présentation d'une offre de l'assureur ou de l'ONIAM ou à défaut d'acceptation de cette offre, la procédure de règlement amiable prévue par les dispositions des articles L. 1142-14 à L. 1142-20 du code de la santé publique n'a pu aboutir, la victime conserve le droit d'agir en justice devant la juridiction compétente contre un établissement public de santé, si elle estime que sa responsabilité est engagée, ou contre l'ONIAM, si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale ; que lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) a émis l'avis que le dommage engageait la responsabilité d'un établissement public de santé et que l'ONIAM, substitué à l'assureur de cet établissement, s'est abstenu de faire une offre à la victime ou lui a fait une offre qu'elle a refusée, les conclusions de la victime dirigées contre l'ONIAM et fondées sur la responsabilité de l'établissement public de santé doivent être regardées par le juge comme dirigées contre ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le présent litige, la CRCI a émis l'avis que le dommage en cause engage la responsabilité du centre hospitalier général d'Hyères mais que l'ONIAM n'a pas fait d'offre portant sur la réparation du préjudice économique subi par ClémentA... ; que, c'est, par suite, à tort que le tribunal qui aurait dû regarder les conclusions de M. A...comme dirigées contre l'établissement de santé et appeler celui-ci en la cause, a fait droit aux conclusions qu'il avait dirigées contre l'ONIAM ; que ce dernier est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. A...du préjudice économique subi par son fils Clément ;
3. Considérant qu'en application des principes rappelés au point 2, les conclusions de M. A...encore en litige doivent être regardées comme dirigées contre le centre hospitalier général d'Hyères lequel a été appelé à la cause ;
4. Considérant que, pour demander l'indemnisation du préjudice économique subi par Clément A...résultant de la perte de revenus liée au décès de sa mère, MlleC..., M. A...fait valoir que celui-là a subi un préjudice financier mensuel égal à 33 % du montant du SMIC mensuel brut ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que Mlle C...ne travaillait pas et n'était pas à la recherche d'un emploi au moment de son décès ; que la seule circonstance qu'elle était titulaire d'un DEUG et qu'elle envisageait de s'inscrire à la faculté de psychologie de Clermont-Ferrand n'établit pas qu'elle aurait eu une chance sérieuse de trouver un emploi ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle percevait diverses allocations, ni l'allocation pour jeune enfant, ni l'allocation logement qui sont susceptibles d'être versées au conjoint de la victime, ni même l'allocation complémentaire mensuelle versée par le conseil général du Var, ne sauraient être regardées comme constituant un revenu de son bénéficiaire qui puisse être compris, à son décès, dans les éléments du préjudice économique de ses ayants droit indemnisable ; que si la victime percevait également l'allocation aux adultes handicapés, le bénéfice de cette dernière est soumis à diverses conditions, notamment de ressources, et revêt de ce fait un caractère éventuel ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme justifiant que le décès de Mlle C...a entraîné pour M. D...A...une préjudice économique dont il peut demander réparation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à M. A...agissant en qualité de représentant légal de son fils Clément la somme de 11 000 euros restant en litige ; que les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal, même regardées comme dirigées contre le Centre hospitalier général d'Hyères tendant à l'indemnisation du préjudice économique de M. D...A...doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La partie restant en litige de l'article 1er du jugement n° 0704427 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. F...A..., en qualité de représentant légal de ClémentA..., qui doivent être regardées comme tendant à la condamnation du centre hospitalier général d'Hyères à réparer le préjudice économique subi par M. D...A...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, au centre hospitalier général d'Hyères, à M. F... A...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
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N° 13MA04364