Vu la décision du 23 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par FranceAgrimer, qui vient aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, légumes, des vins et de l'horticulture (Vinifhlor), annulé l'arrêt n° 07MA03743 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 30 mars 2009 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03743, présentée pour l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Vinifhlor), dont le siège est TSA 40004 à Montreuil-sous-Bois (92555) Cedex, par Me D... ;
Vinifhlor demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501594 du 5 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes n° 2005/00010 du 5 janvier 2005 par lequel son directeur a mis à la charge de l'organisation de producteurs " Les Cîmes ", la somme de 253 338 euros au titre du reversement des aides du fonds opérationnel reçues pour l'année 1998 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'organisation de producteurs " Les Cîmes " devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l'organisation de producteurs " Les Cîmes " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne de questions préjudicielles tendant à l'interprétation de l'article 2 § 4 du règlement (CE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêt C-671/11, C-672-11, C-673/11, C-674-11, C-675-11, C-676/11 de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 13 juin 2013 ;
Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;
Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;
Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 ;
Vu le règlement (CE) n° 209/2001 de la Commission du 28 mars 2001 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :
- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- les observations de Me B...pour FranceAgrimer ;
- et les observations de Me A...pour l'organisation de producteurs " Les Cîmes " ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'un contrôle intervenu en novembre 2000 et janvier 2001, réalisé par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " garantie ", le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) a émis, le 5 janvier 2005, à l'encontre de l'organisation de producteurs " Les Cimes ", un titre de recettes d'un montant de 253 338 euros correspondant au reversement des aides perçues par cette organisation au titre du fonds opérationnel 1998 ; que, par un jugement du 5 juin 2007, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'organisation de producteurs " Les Cimes ", annulé ce titre de recettes ; que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), lui-même venu aux droits de l'Oniflhor, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2009 par lequel la cour administrative d 'appel de Marseille a rejeté l'appel que Viniflhor a interjeté de ce jugement ; que, par décision du 23 octobre 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement n° 729/70 susvisé du 21 avril 1970 : " Les Etats membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour : - s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], - prévenir et poursuivre les irrégularités, - récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. (...) " ; qu'aux termes des premier à quatrième, et dixième considérants du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 précité dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) aux termes de l'article 8 du règlement (...) n° 729/70 (...), les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le [FEOGA], pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités et de négligences ; (...) le présent règlement n'affecte pas les dispositions nationales en matière de contrôle qui sont plus étendues que celles prévues par le présent règlement ; (...) les Etats membres doivent être encouragés à renforcer les contrôles des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou redevables qu'ils ont effectués en application de la directive 77/435/CEE (...) ; (...) la mise en oeuvre par les Etats membres de la réglementation résultant de la directive 77/435/CEE a permis de constater la nécessité de modifier le système existant en fonction de l'expérience acquise ;
qu'il convient d'incorporer ces modifications dans un règlement compte tenu du caractère des dispositions impliquées ; (...) s'il incombe en premier lieu aux Etats membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire que ces programmes soient communiqués à la Commission afin qu'elle puisse assumer son rôle de supervision et de coordination et que ces programmes soient arrêtés sur la base de critères appropriés ; que les contrôles peuvent ainsi être concentrés sur des secteurs ou des entreprises à haut risque de fraude " ; que l'article 1er du paragraphe 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par " documents commerciaux " l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1. " ; que l'article 2 dudit règlement prévoit que : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les Etats membres veillent à ce que le choix des entreprises à contrôler permette d'assurer au mieux l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités dans le cadre du système de financement du FEOGAZ, section 'garantie'. La sélection tient notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce domaine et d'autres facteurs de risque. (...) 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. (...) " ; qu' aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. Les Etats membres peuvent prévoir une période p)lus longue pour la conservation de ces documents. " ;
3. Considérant que, saisi par le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section " garantie ", et abrogeant la directive 77/435/CEE, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994, la Cour de justice de l'Union européenne, par l'arrêt susvisé du 13 juin 2013, a dit pour droit que le second alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 dudit règlement "doit être interprété en ce sens que, en cas d'usage par un Etat membre de la faculté d'extension de la période contrôlée, ladite période ne doit pas nécessairement s'achever au cours de la période de contrôle précédente, mais peut également s'achever après cette période. Ladite disposition doit toutefois également être interprétée en ce sens qu'elle ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux visés à celle-ci. Il s'ensuit que le fait qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant avant le début de la période de contrôle précédente n'est pas, à lui seul, de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recettes litigieux au motif que le contrôle du fonds opérationnel de l'année 1998 de l'organisation de producteurs " Les Cimes " avait été effectué à partir de novembre 2000, soit dans la période de douze mois allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, l'année 1998 ne constituant pas une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période précédente, soit du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, en violation des dispositions précitées de l'article 2 du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'organisation de producteurs " Les Cimes " devant le tribunal administratif de Marseille ;
6. Considérant en premier lieu que les conditions de la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la lettre de notification du titre de recettes litigieux est signée " pour l'agent comptable " de l'Onifhlor par Ph. Flory, personne dont la qualité n'est pas précisée, et qui ne justifierait pas de la régularité et de l'opposabilité d'une éventuelle délégation de signature, est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant que le titre de recettes contesté, signé par le directeur de l'Onifhlor, M. C... E..., mentionne de manière lisible les prénom, nom et qualité de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 1er de la loi susvisée du 12 avril 2000 doit être écarté ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le contrôle contesté à l'origine du titre de recettes en cause a pu sans méconnaître l'article 2 du règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 porter sur le fonds opérationnel de l'année 1998 ;
9. Considérant qu'il ressort du rapport de contrôle de l'Acofa communiqué à l'organisation de producteurs " Les Cimes " pour observations que l'irrégularité du reversement des contributions financières des producteurs au fonds opérationnel le 29 décembre 1998, le jour même de leur appel, en violation de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2200/96 a été soulevée ; que c'est sur ce fondement que le remboursement de l'aide communautaire a été exigé par l'Onifhlor par le titre de recettes en cause ; que, d'ailleurs, l'organisation de producteurs a produit ses observations sur ce point par courrier du 23 octobre 2003 adressé à l'Onifhlor ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire préalable doit être écarté, la circonstance que le tableau annexé au titre de recettes querellé n'a pas été antérieurement communiqué à l'organisation de producteurs étant par elle-même sans incidence sur la régularité du caractère contradictoire de la procédure suivie en l'espèce ;
10. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire, ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'ainsi la circonstance que les observations de l'Onifhlor faisant suite au contrôle effectué du 22 au 24 novembre 2000 et du 24 au 26 janvier 2001 par l'Acofa n'ont été adressées à l'organisation de producteurs " Les Cimes " que par courrier du 29 septembre 2003, en violation des dispositions de l'article 29 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement susvisé n° 209/2001 de la Commission qui prescrivent que les suites données au contrôle sont communiquées à l'organisation de producteurs dans un délai de trois mois, qui n'a, en tout état de cause, par exercé une influence sur la décision d'Onifhlor d'émettre le titre de recettes querellé, et n'a pas davantage privé l'organisation de producteurs d'une garantie, n'est pas de nature par elle-même à entacher ledit titre d'irrégularité ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en date du 28 octobre 1996 : " 1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel. Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché, et par l'aide financière visée au premier alinéa (...) " ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'Acofa relatif au contrôle effectué en novembre 2000 et janvier 2001, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'organisation de producteurs " Les Cimes ", que les contributions financières des producteurs ont été versées et enregistrées dans la comptabilité de l'organisation le 29 décembre 1998 et qu'elles ont été remboursées aux producteurs dans leur quasi-totalité le même jour ; que cette opération ne constitue pas un versement effectif au sens des dispositions du paragraphe premier de l'article 15 précité du règlement communautaire n° 2200/96 en date du 28 octobre 1996 ; que si l'organisation de producteurs fait valoir que rien n'interdit le reversement immédiat de leurs contributions individuelles aux producteurs concernés, lequel reversement devrait être en réalité compris comme une avance sur la part d'aide européenne attribuée à chaque membre du syndicat, leur évitant ainsi des difficultés de trésorerie, l' aide communautaire concernée n'est pas attribuée individuellement aux producteurs mais est destinée à financer des investissements collectifs réalisés par le groupement de producteurs et bénéficie à la filière de production et de commercialisation des produits ; qu'il est par ailleurs constant qu'un système d'avance de nature à répondre aux préoccupations alléguées était prévu à l'article 8 du règlement communautaire susvisé du 3 mars 1997 ; que les décisions par lesquelles l'administration déclare éligible à l'aide financière communautaire un fonds opérationnel et agréée les dépenses prévisionnelles qui s'y rattachent ne sont pas susceptibles de créer un droit au versement de l'aide que dans la mesure où les bénéficiaires de celle-ci justifient avoir respecté l'ensemble des règles et procédures communautaires qui leur sont applicables, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que, par suite, et à supposer même que les dépenses prévues dans cadre du fonds opérationnel 1998 auraient été réellement engagées, par le seul motif du reversement des contributions aux producteurs le jour même de leur versement, qui révèle une alimentation et une constitution dudit fonds irrégulières au regard de la réglementation communautaire, l'administration a pu légalement émettre le titre de recettes litigieux ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que FranceAgrimer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre de recette n° 2005/00010 du 5 janvier 2005 émis à l'encontre de l'organisation de producteurs " Les Cimes " par l'Onifhlor ; que les conclusions de FranceAgrimer tendant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'organisation de producteurs " Les Cimes " le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgrimer et non compris dans les dépens ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que FranceAgrimer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'organisation de producteurs " Les Cimes " la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de FranceAgrimer tendant à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juin 2007 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'organisation de producteurs " Les Cimes " devant le tribunal administratif de Marseille et les conclusions de cette organisation tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : L'organisation de producteurs " Les Cimes " versera à FranceAgrimer une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgrimer et à l'organisation de producteurs " Les Cimes ".
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N° 13MA04530