Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02482, présentée pour la société Artisan du nettoyage Languedoc-Roussillon, représentée par son président en exercice, et dont le siège est ZA Garosud, 34 rue Patrice Lumumba à Montpellier (34070), par MeB... ;
La société Artisan du nettoyage Languedoc-Roussillon demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904211 du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier à lui payer la somme de 7 429,78 euros au titre des sommes retenues à tort sur ses factures et celle de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier à lui payer la somme de 7 429,78 euros au titre des sommes retenues à tort sur ses factures et celle de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2009 ainsi que la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier ;
1. Considérant que l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier (ACM) a, par marché à bons de commande du 14 septembre 2007, confié à la société Artisan du nettoyage Languedoc-Roussillon l'entretien et le nettoyage de résidences gérées par l'agence Lez pour une durée d'une année, renouvelable deux fois ; que la gestion de trois des résidences Le Boticelli, Les jardins de la Lironde et Marguerite Duras a été transférée à l'agence La Pompignane ; qu'en outre, l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier a, le 24 juin 2008, attribué à cette société le marché d'entretien des résidences gérées par l'agence Las Rébès, pour une durée d'une année à compter du 2 mai 2008 ; que l'office a procédé à des réfactions pour un montant total de 7 429,78 euros sur deux factures émises en exécution du premier marché et sur six factures émises au titre du second marché ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier à lui payer la somme de 7 429,78 euros au titre des sommes retenues à tort sur ses factures et celle de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, applicable aux marchés en cause : " 20.1. Le titulaire ou son représentant désigné à cet effet assiste à la livraison ou à l'exécution du service. L'absence du titulaire ou de son représentant ne fait pas obstacle à la validité des opérations de vérification. 20.2. La personne responsable du marché effectue, au moment même de la livraison de la fourniture ou de l'exécution du service, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu'un examen sommaire et ne demandent que peu de temps. Elle peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l'article 21. Elle doit le faire dans le cas de fournitures rapidement altérables. En l'absence de notification effectuée dans ces conditions, ces fournitures sont réputées admises. 20.3. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 2 ci-dessus sont exécutées par la personne responsable du marché dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après. Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est, sauf stipulation contraire, de quinze jours " ; que l'article 21 relatif aux décisions après vérification du même cahier énonce que : " (...) 21.2. Vérifications qualitatives : 21.21. A l'issue des opérations de vérification, la personne responsable du marché prend une décision expresse d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet. Passé le délai prévu au 3 de l'article 20 ci-dessus, la décision d'admission des fournitures ou des services est réputée acquise. (...) 21.24. Réfaction et rejet : 21.24.1. Lorsque la personne responsable du marché estime que des fournitures ou des services ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu'ils présentent des possibilités d'admission en l'état, elle peut prononcer une réfaction qui consiste en une réduction de prix selon l'étendue des imperfections constatées " ; et qu'aux termes de l'article 4.3 du cahier des clauses techniques particulières aux marchés en litige : " ACM renforce sa vigilance en réalisant des questionnaires sur l'état d'entretien des cages d'escaliers du patrimoine. Ce questionnaire est rempli sur site par les agents de proximité à l'aide d'un PDA connecté en temps réel au système informatique d'ACM. Ces constatations seront réalisées à l'issue de la prestation réalisée par l'entreprise, conformément au planning annexé à l'acte d'engagement, sauf si un nouveau planning a été validé par ACM au démarrage de la prestation. Dès la constatation d'une anomalie, un fax est envoyé automatiquement au titulaire du marché, lui signalant le lieu, la date et la nature de l'anomalie. L'ensemble de ces anomalies seront analysées lors de chaque facturation pour appliquer les éventuelles pénalités, conformément à l'article 9 du CCAP " ; que l'article 9 prévoit qu'à l'entrepreneur qui ne se conformerait pas aux obligations du son marché ainsi qu'aux ordres de l'office, il sera fait application d'une pénalité égale à 20 % du montant mensuelle de la prestation par jour de retard, cette pénalité devant être déduite du montant de la redevance mensuelle ;
3. Considérant que la société Artisan du nettoyage Languedoc-Roussillon soutient que l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier a méconnu les stipulations de l'article 20.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, lesquelles impartissent à la personne responsable du marché un délai de quinze jours pour notifier, à l'issue des opérations de vérification des prestations, l'une des décisions visées à l'article 21.21, soit une décision expresse d'admission d'ajournement, de réfaction ou de rejet ; qu'à défaut de notification d'une telle décision dans ce délai, la personne responsable du marché est réputée avoir admis les prestations ;
4. Considérant qu'il est constant que l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier a, en vertu des stipulations de l'article 4.3 du cahier des clauses techniques particulières, procédé aux opérations de vérifications des prestations accomplies par des constatations contradictoires le jour même de leur exécution et les a analysées lors de chaque facturation mensuelle ; que les stipulations de l'article 9 du cahier des clauses administratives qu'a entendues mettre en oeuvre l'office public ne font pas obstacle à l'application de l'article 20.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'office public aurait notifié sa décision dans le délai de quinze jours à compter des opérations de contrôle des prestations ; que les courriers de l'office public adressés à la société Artisan du nettoyage Languedoc-Roussillon les 18 février, 6 mars et 6 avril 2009 informant des réfactions opérées sur les factures précédemment transmises pour paiement, des 20 janvier, 20 février et 20 mars 2009 n'établissent pas le respect du délai prévu par l'article 20.3 du cahier précité ; qu'ainsi, en application de l'article 21.21 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, l'admission des prestations de nettoyage est réputée acquise ; que, dans ces conditions, en procédant aux réfactions contestées sur les factures des 31 octobre 2008, 20 janvier 2009, 20 février 2009 et 20 mars 2009 au titre du marché en litige pour un montant total de 7 429,78 euros, l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner l'office à verser à la société Artisan du nettoyage Languedoc-Roussillon cette somme indument retenue sur les factures précitées en réparation du préjudice subi ; qu'en revanche, la société requérante n'établit pas que le préjudice matériel subi au titre des difficultés de trésorerie excèderait celui réparé par le versement d'intérêts moratoires et ne justifie pas d'un préjudice moral ; que, par suite, ce chef de demande doit être rejeté ;
5. Considérant, d'une part, que la société Artisan du nettoyage Languedoc-Roussillon invoque la faute de l'office public consistant à lui avoir infligé une sanction abusive, en refusant le paiement d'une facture du 20 septembre 2009 d'un montant de 502, 13 euros ; que, toutefois, la société n'apporte pas d'élément pour contester la teneur du courrier du 19 octobre 2009 émanant de l'agence de Pompignane renvoyant la facture précitée au motif que les prestations de nettoyage dans les résidences du Jardin de la Lironde et Marguerite Duras n'avaient pas été effectuées au cours du mois de septembre 2009 ; que la réalité des manquements reprochés est corroborée par l'ensemble des rapports de contrôle dressés les 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15 et 16 septembre 2009 à l'issue des vérifications effectuées ; qu'ainsi, l'office public n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société requérante ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
6. Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;
7. Considérant que la société Artisan du nettoyage Languedoc-Roussillon a droit aux intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2009, date de réception de la demande en paiement par l'office public; que la société requérante a demandé le 28 juin 2011 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment celui tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, la société Artisan du nettoyage Languedoc-Roussillon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que la société requérante est seulement fondée à demander la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier à lui verser la somme de 7 429,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2009 ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 28 juin 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Artisan du nettoyage Languedoc-Roussillon qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'office public d'aménagement et de construction de Montpellier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'office public à la société Artisan du nettoyage Languedoc-Roussillon une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mai 2011 est annulé.
Article 2 : L'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier versera à la société Artisan du nettoyage Languedoc-Roussillon la somme de 7 429,78 euros (sept mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2009. Les intérêts échus à la date du 28 juin 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier versera à la société Artisan du nettoyage Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Artisan du nettoyage Languedoc-Roussillon et à l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de Montpellier.
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