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23/09/2014 | FRANCE | N°12MA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 septembre 2014, 12MA00838


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 février 2012 et régularisée par courrier le 2 mars 2012, présentée pour M. E...A...D..., demeurant..., par Me C...et Me B...;

M. A...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104318 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 février 2012 et régularisée par courrier le 2 mars 2012, présentée pour M. E...A...D..., demeurant..., par Me C...et Me B...;

M. A...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104318 du 1er février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

1. Considérant que, par jugement en date du 1er février 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. E...A...D..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...D...relève appel dudit jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, tel que modifié par le protocole de l'accord-cadre du 28 avril 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2009 et applicable à la date de l'arrêté contesté: " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre du 28 avril 2008, ne peuvent bénéficier de l'article 7 ter d) de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 ; que M. A...D..., entré en France pour la première fois le 8 janvier 2000, ne justifiait en tout état de cause pas au 1er juillet 2009 d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations dudit article ne peut donc qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ;

4. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...D...est entré en France le 8 janvier 2000 muni d'un visa de court séjour valable onze jours, le requérant n'établit pas, par les seuls documents qu'il produit, sa présence habituelle sur le territoire français durant les années 2000 à 2004, 2006 et 2008 ; qu'en effet, les documents qu'il a versés aux débats au titre de ces années, constitués notamment de factures établies à son nom, de faible valeur probante, de témoignages, de quelques documents médicaux et d'un avis d'imposition, ne permettent de démontrer, au mieux, qu'une présence ponctuelle sur le territoire français ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a transféré le centre de sa vie privée en France, où réside sa famille proche, et que son père ainsi que sa soeur sont de nationalité française, il est célibataire et sans enfants et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...D...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction formées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...D...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...D...et au ministre de l'intérieur .

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N° 12MA00838 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00838
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : M. KASSOUL - N. GUECHE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-23;12ma00838 ?
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