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26/09/2014 | FRANCE | N°11MA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 11MA01236


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2011 et 13 juin 2011, présentés pour la SCI La Planète, dont le siège est 24, rue Vaubecour à Lyon (69002), par MeB... ; la SCI La Planète demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900140 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non datée notifiée le 27 novembre 2008 par laquelle le maire de Toulon l'a mise en demeure de déposer une demande de permis de construire modificatif ou de se mettre en conformité avec

l'autorisation délivrée ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2011 et 13 juin 2011, présentés pour la SCI La Planète, dont le siège est 24, rue Vaubecour à Lyon (69002), par MeB... ; la SCI La Planète demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900140 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non datée notifiée le 27 novembre 2008 par laquelle le maire de Toulon l'a mise en demeure de déposer une demande de permis de construire modificatif ou de se mettre en conformité avec l'autorisation délivrée ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour la SCI La Planète ;

1. Considérant que la SCI la Planète relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel tribunal administratif de Toulon a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision non datée du maire de Toulon notifiée le 28 novembre 2008, la mettant en demeure, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme, de mettre ses travaux en conformité avec une autorisation d'urbanisme qui lui avait été délivrée ou de déposer une demande de permis modificatif en tant que cette décision concernait la réalisation d'une piscine et a, d'autre part, rejeté le surplus de la demande concernant la transformation du garage ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, alors qu'aucune ordonnance de clôture de l'instruction n'avait été prise et que la date de l'audience était fixée au 20 décembre 2010, la commune de Toulon a produit un premier mémoire en défense le 16 décembre 2010, soit la veille du jour de la clôture de l'instruction devant intervenir trois jours francs avant l'audience, en vertu du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que, A...rouvrir l'instruction, le tribunal a communiqué ce mémoire à la SCI la Planète en l'invitant à produire, le cas échéant, un mémoire en réplique ; que si la SCI La Planète a été en mesure de produire un mémoire en défense le jour-même où elle a reçu cette communication, la production par la commune de son premier mémoire en défense ne dispensait pas le tribunal, dès lors qu'il avait décidé de communiquer ce mémoire et d'inviter l'autre partie à répliquer, de rouvrir l'instruction et de fixer un délai permettant de produire utilement une réplique ; que la SCI La Planète est, dès lors, fondée à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu et, A...qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI la Planète devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur la légalité de la décision notifiée le 28 novembre 2008 :

5. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 mars 2008, reçu le 19 mars 2008 par la préfecture du Var, affiché en mairie du 19 mars au 29 avril 2008 et publié au recueil des actes administratifs de la commune, M. C...A..., premier adjoint, a reçu délégation du maire de la commune de Toulon pour signer notamment "(...) les décisions en matière de récolement et de conformité, les décisions d'interruptions de travaux et de constatations d'infractions" ; que la délégation ainsi consentie à M. C...A...lui donne compétence à l'effet de prendre, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme, des décisions relatives à la conformité de travaux à un permis de construire ou à une déclaration préalable et portant mise en demeure de régulariser des travaux non conformes ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige, qui concerne la conformité des travaux réalisés en vertu d'une décision de non-opposition à une déclaration de travaux obtenue le 8 novembre 2007 dont la légalité n'est pas remise en cause, n'a ni pour objet, ni pour effet, de retirer cette décision de non-opposition ; que, dès lors, le moyen selon lequel la mise en demeure contestée procèderait au retrait d'une autorisation d'urbanisme définitive ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction (...), une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. " ; qu'aux termes de l'article L. 462-2 du même code : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 462-9 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. (...) " ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 462-2 et R. 462-9 dudit code, le maire peut, dans un délai de trois mois, procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité ;

8. Considérant que la SCI la Planète, qui est propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° 153, située sur le territoire de la commune de Toulon, a obtenu, le 8 novembre 2007, une décision de non opposition à une déclaration de travaux déposée le 9 octobre 2007, pour un projet portant sur la réalisation d'une piscine enterrée, la modification d'une clôture et la suppression d'un atelier de 12 m² ; que le 18 novembre 2008, la SCI pétitionnaire a déposé une déclaration d'achèvement des travaux attestant de leur conformité à l'autorisation obtenue ; que, lors de la visite de récolement, les services municipaux ont constaté que la piscine n'était pas enterrée et que le garage, dont la modification n'était pas prévue, avait été transformé en espace à usage d'habitation créant ainsi 17 m² de surface hors oeuvre nette ; qu'un procès verbal dressé le 18 novembre 2008 a constaté la non-conformité des travaux réalisés à l'autorisation obtenue ; que, sur la base de ces constatations, le maire de Toulon a notifié à la SCI la Planète, le 28 novembre 2008, une mise en demeure l'invitant à mettre les travaux en conformité avec son autorisation ou à les régulariser en présentant une demande de modification ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat du 2 mars 2009 annulant et remplaçant celui du 18 novembre 2008, que le premier motif de la décision attaqué relatif à la hauteur de la piscine est erroné en ce qu'il repose sur des faits matériellement inexacts ;

10. Considérant, d'autre part, que le second motif de la mise en demeure en litige concerne la transformation du garage en local à usage d'habitation ; qu'il est constant que les travaux affectant le garage et aboutissant à la création de 17 m² de surface hors oeuvre nette ont été réalisés alors qu'ils n'étaient pas mentionnés dans la déclaration de travaux ; que le maire de Toulon a pu déduire de cette constatation la non-conformité à l'autorisation délivrée des travaux ainsi réalisés, qui créent un espace à usage d'habitation supplémentaire, non prévu dans le dossier de déclaration de travaux ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme que la procédure de mise en demeure qu'elles instituent a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux réalisés avec l'autorisation d'urbanisme délivrée ou de les faire régulariser ; qu'ainsi, le moyen selon lequel un permis de construire pourrait être délivré dans la mesure où les travaux exécutés rendraient la construction plus conforme aux règles issues de l'article UH14 du plan d'occupation des sols de Toulon, est A...incidence sur a légalité de la mise en demeure contestée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI La Planète n'est fondée à demander l'annulation de la mise en demeure notifiée le 28 novembre 2008 qu'en tant qu'elle porte sur la régularisation de la piscine ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la SCI la Planète, d'une part, et la commune de Toulon, d'autre part, présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La mise en demeure du maire de Toulon notifiée le 28 novembre 2008 est annulée en tant qu'elle concerne la régularisation des travaux de réalisation d'une piscine avec l'autorisation d'urbanisme obtenue le 8 novembre 2007.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Planète et à la commune de Toulon.

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N° 11MA01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01236
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Communication des mémoires et pièces.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contrôle des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : VIDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;11ma01236 ?
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