Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2012, sous le n° 12MA03431, présentée pour M. J...G...demeurant ... et pour M. F...G...demeurant..., par Me B... ;
MM. G...demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement no 0904098 du 26 juin 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2009 par laquelle l'adjointe au maire de Cannes a refusé l'inhumation de leur père dans le caveau sis au cimetière du Grand Jas au n° 8 de l'allée des Jasmins et à la condamnation de la commune de Cannes à les indemniser des frais occasionnés et du préjudice moral subi par la décision du maire de Cannes portant refus d'inhumation qui leur a été opposée ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
3°) de substituer à cette décision l'autorisation, pour les ayants droit, de réduction des corps dans les deux caveaux ;
4°) de condamner la commune de Cannes à leur verser la somme de 14 453 euros au titre des dépenses à l'occasion de l'achat d'une nouvelle concession funéraire, ainsi que celle de 15 000 euros tous préjudice confondus, notamment le préjudice moral subi par la famille ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de Me I...pour la commune de Cannes ;
1. Considérant que MM. G...relèvent appel du jugement du 26 juin 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2009 par laquelle l'adjointe au maire de Cannes a refusé l'inhumation de leur père dans le caveau situé au cimetière du Grand Jas au n° 8 de l'allée des Jasmins et à la condamnation de la commune de Cannes à les indemniser des frais occasionnés et du préjudice moral subi par la décision du maire de Cannes portant refus d'inhumation qui leur a été opposée ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Cannes :
2. Considérant, en premier lieu, que MM. G...se sont régulièrement acquittés de la contribution à l'aide juridique dont ils produisent le timbre fiscal dématérialisé au dossier ; que la fin de non recevoir opposée à ce titre par la commune doit, par suite, être écartée ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ;
4. Considérant que contrairement à ce que fait valoir la commune de Cannes, la requête de MM. G...est bien accompagnée d'une copie du jugement attaqué, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, par suite, cette fin de non recevoir doit être également écartée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;
6. Considérant que MM.G..., avant d'introduire leur recours, n'ont pas fait une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que dans son mémoire en défense, la commune de Cannes n'a conclu au fond qu'a titre subsidiaire ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de la requête tendant à obtenir la condamnation de la commune de Cannes à verser aux requérants les sommes de 14 453 euros et de 15 000 euros ne sont pas recevables ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-9 du code précité : " Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. " ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2213-40 du même code : " Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. (...) " ; qu'une opération de réduction de corps doit s'analyser en une exhumation subordonnée tant à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes qu'à l'autorisation préalable du maire de la commune ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 3 septembre 2009, M. J...G...a demandé au maire de la commune de Cannes l'ouverture de la concession située n° 8 allée des Jasmins du cimetière du Grand Jas afin de permettre le recueil de Mme C...veuve G...née D...et que ses restes mortels soient réinhumés dans ladite concession afin d'inhumer le corps de M. E...G...décédé le 3 septembre 2009 ; que, toutefois, le maire de la commune de Cannes qui ne pouvait légalement se fonder que sur un motif de police administrative ou sur la qualité du demandeur pour ne pas faire droit à la demande d'exhumation et de réduction du corps de Mme C...G...a commis une illégalité en opposant aux requérants, seuls héritiers vivants du défunt, la volonté écrite, enregistrée le 21 novembre 1957, de M. H...G..., fils de Mme C...G...et de M. A... G..., mentionnant formellement l'interdiction des réductions des corps de M. A... G..., de Mme A...G..., ainsi que du Père AlbertG..., inhumés dans le caveau précité ; qu'au surplus, s'agissant d'une concession familiale, le maire de la commune de Cannes ne pouvait valablement opposer aux requérants la volonté de M. H...G...qui n'est pas le fondateur de ladite concession ; que ce motif, qui pourrait servir de base à une instance des ayants droit de Mme C...G...devant l'autorité judiciaire, n'est pas au nombres de ceux à raison desquels le maire, peut dans l'exercice de ses pouvoirs de police, s'opposer à une exhumation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. G...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler la décision attaquée du 24 septembre 2009, que la commune de Cannes accorde aux requérants l'autorisation de réduction de corps sollicitée ; que les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM.G..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Cannes quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par MM. G...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 26 juin 2012 du tribunal administratif de Nice et la décision du 24 septembre 2009 de la commune de Cannes sont annulés.
Article 2 : La commune de Cannes versa à MM. G...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. G...et les conclusions de la commune de Cannes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...G..., à M. F...G...et à la commune de Cannes.
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No 12MA03431