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07/10/2014 | FRANCE | N°12MA04604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2014, 12MA04604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205141 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du

-Rhône de lui délivrer, sous astreinte, à titre principal, un titre de séjour dans le délai d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205141 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sous astreinte, à titre principal, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 1205141 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen soulevé en première instance tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il ressort cependant des termes du premier considérant du jugement attaqué, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré par le requérant de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour en retenant que cet arrêté, qui vise l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-11 7° du même code et précise que l'intéressé ne justifie pas par les documents produits d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant son admission au séjour ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'en visant les articles 3 et 8 de la convention européenne ainsi que notamment les articles 7 ter d) de l'accord franco- tunisien du 17 mars 1988 modifié, L. 313-11-11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde et en mentionnant les faits qui la justifient, en l'occurrence l'absence de justification d'une résidence habituelle de dix ans à la date du 1er juillet 2009, de stabilité des liens personnels et familiaux, et de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires nonobstant l'existence de deux promesses d'embauche, la décision attaquée, suffisamment motivée, répond aux exigences de la loi susmentionnée du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, tel que modifié par l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, entré en vigueur avec ses protocoles le 1er juillet 2009 : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'avenant du 28 avril 2008 à l'accord franco-tunisien, ne sont pas admissibles au bénéfice du d) de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien ;

5. Considérant que si M. B... se prévaut de ces stipulations, il est constant que, selon ses propres déclarations, il est entré en France le 20 septembre 1999 ; qu'ainsi, à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, soit à la date du 1er juillet 2009, il ne justifiait pas, en tout état de cause, d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de

dix ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu lesdites stipulations en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 entré en vigueur avec ses protocoles le 1er juillet 2009 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...persiste à soutenir en appel que l'état de santé de son père, âgé de 75 ans et bénéficiaire d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans, nécessite sa présence à ses côtés, il ne l'établit par aucune des pièces versées au dossier ; qu'ainsi, la décision en litige refusant son admission au séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, M.B..., qui a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine où résident plusieurs membres de sa famille et dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches, était célibataire et sans charge de famille ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

8. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'à cet égard, M. B... ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 31 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, à supposer que M. B...soit regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant grief à la décision contestée de mentionner que les deux promesses d'embauche dont il bénéficie en qualité de cuisinier assistant ne constituaient pas " un motif exceptionnel d'admission au titre du travail ", en tout état de cause, il ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-14 au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation ;

9. Considérant, d'autre part, que M.B..., qui ne produit au dossier que deux promesses d'embauche, ne bénéficie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, dès lors, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien sus-rappelées, doit être écarté ;

10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que le préfet n'est tenu, en application de ces dispositions, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B...ne réunissant pas, comme il a été dit ci-dessus, les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA046043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04604
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : PREZIOSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-07;12ma04604 ?
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