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10/10/2014 | FRANCE | N°12MA04942

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2014, 12MA04942


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA004942, le 20 décembre 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant ...par Me C...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1103091 du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 4 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Fanjeaux a rapporté l'arrêté en date du 7 mars 2011 relatif à la délégation de fonctions et de signature en tant que 1ère adjointe et, d'autre part, de la délibé

ration en date du 24 mai 2011, du conseil municipal se prononçant sur son mainti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 12MA004942, le 20 décembre 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant ...par Me C...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1103091 du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 4 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Fanjeaux a rapporté l'arrêté en date du 7 mars 2011 relatif à la délégation de fonctions et de signature en tant que 1ère adjointe et, d'autre part, de la délibération en date du 24 mai 2011, du conseil municipal se prononçant sur son maintien dans les fonctions de 1ère adjointe ;

2°) d'annuler l'arrêté et la délibération susvisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fanjeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les décisions querellées ont été prises pour des motifs totalement étrangers à la bonne marche de l'administration communale et, plus généralement, à l'intérêt général ;

- l'excès de pouvoir entachant ledit arrêté vicie subséquemment la délibération sus-mentionnée du conseil municipal prise en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour la commune de Fanjeaux, par MeB..., par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement sa requête de première instance ; elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation résultant des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- l'affirmation selon laquelle l'arrêté en date du 4 mai 2011 est inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale est erronée ;

- Mme A...a agi, dans l'exercice de ses fonctions, de manière sérieusement contestable ; elle a, par son comportement, remis en cause la gestion courante des affaires communales décidées par le maire de la commune notamment en intervenant de sa propre initiative dans des domaines pour lesquels elle ne détenait aucune délégation, sans avoir préalablement avisé le maire et les élus ; ses relations avec le maire se sont gravement détériorées du fait de l'attitude désinvolte et irresponsable de MmeA... ; ses mauvaises relations qu'elle entretient avec le maire et la manque de professionnalisme ont porté atteinte à la bonne marche de l'administration communale et à son bon fonctionnement ;

- l'arrêté portant retrait de délégation des fonctions de 1ère adjointe de Mme A...n'étant pas entaché d'illégalité, par conséquent, la délibération en date du 24 mai 2011 n'est pas viciée et est, au contraire, régulièrement fondée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour Mme A... par lequel elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que sa requête qui exposait de façon précise les moyens de droit et de fait fondant sont recours était suffisamment motivée et donc parfaitement recevable ;

Vu le courrier du 22 juillet 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 22 août 2014 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mayali, avocat de la commune de Fanjeaux :

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 4 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Fanjeaux a rapporté l'arrêté en date du 7 mars 2011 relatif à la délégation de fonctions et de signature en tant que 1ère adjointe et, d'autre part, de la délibération en date du 24 mai 2011, du conseil municipal se prononçant sur son maintien dans les fonctions de 1ère adjointe ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. (...) / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. " ; qu'il ressort de cette disposition que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait de délégation attaqué a été pris à la suite des mauvaises relations qui se sont notoirement établies entre Mme A...et le maire de Fanjeaux, notamment en raison des absences, non contestées, de l'intéressée à diverses réunions du conseil municipal, de ses interventions dans des domaines dont elle n'était pas chargée, ainsi que de son refus d'accuser réception de l'arrêté portant délégation de fonctions; que la requérante ne démontre pas, par la production d'attestations de connaissances et d'élus, dépourvues de valeur probante que ce retrait aurait été justifié par le refus de son époux de céder des terres à la commune, ni qu'elle aurait fait l'objet de harcèlement moral ou d'une obstruction systématique à l'exercice de ses fonctions ; que la circonstance que Mme A...aurait fait en sorte de travailler sur les dossiers qu'elle suivait dans le cadre de sa délégation est sans incidence sur la légalité du retrait contesté ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ; que, par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les motifs de l'arrêté attaqué n'étaient pas étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

4. Considérant qu'en l'absence d'irrégularité de l'arrêté en date du 4 mai 2011, Mme A... n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la délibération en date du 24 mai 2011 du conseil municipal de Fanjeaux se prononçant contre le maintien de la requérante dans ses fonctions de 1ère adjointe ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fanjeaux, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fanjeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fanjeaux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la commune de Fanjeaux une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et à la commune de Fanjeaux.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2014.

Le rapporteur,

J. MARCHESSAUX

Le président,

Ph. BOCQUET

Le greffier,

C. FERRY

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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No 12MA004942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04942
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Adjoints.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP DE MARION GAJA - LAVOYE - CLAIN - DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-10;12ma04942 ?
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