Vu, sous le n° 13MA03315, la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par MeB... ; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301285 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à payer, soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à Me B...en application des articles 37 et75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1 196 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 19 octobre 1989, est entré en France le 2 février 2009 pour y suivre des études ; que, le 3 octobre 2012, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par arrêté du 18 février 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il ne pouvait apporter la preuve d'une progression de ses études, de la réalité du sérieux et du caractère effectif des études poursuivies, dès lors qu'entré en France le 2 février 2009 et après avoir suivi des cours de français auprès de l'Alliance française à l'Université de Bordeaux, il avait échoué la première année de licence " communication " en 2010/2011 à l'université de Bordeaux III puis à l'université de Nice, avec une moyenne de 4,204 / 20, puis la 3ème année de licence " Sciences économiques " à l'université de Montpellier I en 2011/2012 avec une moyenne de 2,467 / 20 pour le semestre 5 et de 0,5 / 20 pour le semestre 6 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1, M. A...a, depuis son arrivée en France en 2009, échoué successivement, avec des moyennes très basses, en première année de licence de communication puis en troisième année de sciences économiques ; que M. A...s'est inscrit, au cours de l'année universitaire 2012 / 2013, dans une école privée, l'Institut supérieur privé d'enseignement des métiers, où il a suivi une formation d'économie et gestion d'entreprise au rythme de 26 heures par semaine ; qu'au cours du premier semestre 2012 / 2013, il a obtenu la moyenne de 12,33 / 20, ainsi qu'il résulte du relevé de notes établi le 11 mars 2013, lequel, quoique postérieur à l'arrêté attaqué, est révélateur d'une situation de fait antérieure à ce dernier ; que les difficultés initiales de M. A...peuvent trouver leur explication, comme il le soutient, dans les difficultés linguistiques qu'il a rencontrées à son arrivée en France ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A...ne justifiait pas du sérieux et de l'assiduité de ses études, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'en l'absence de changement allégué dans les circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. A...un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les dépens :
6. Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à dépens ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...relatives aux dépens ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me B...sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1301285 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 18 février 2013 du préfet de l'Hérault refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A...et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat (préfecture de l'Hérault) versera une somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.
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