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28/10/2014 | FRANCE | N°12MA04581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 12MA04581


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. et Mme D..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme D... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004655 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la commune de Pézenas ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d

e procéder à la modification du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la com...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. et Mme D..., demeurant..., par Me B... ;

M. et Mme D... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004655 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la commune de Pézenas ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à la modification du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la commune de Pézenas, " afin de classer en zone 2 " la partie surélevée de la parcelle section AV numéro 268 dont ils sont propriétaires, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., substituant MeB..., pour M. et Mme D... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2014, présentée pour M. et Mme D..., par MeB... ;

1. Considérant que, par jugement du 9 octobre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la commune de Pézenas ; que M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement ; qu'eu égard à l'ensemble de leurs écritures, M. et Mme D... doivent être regardés comme contestant le plan de prévention des risques naturels d'inondation en tant qu'il classe la partie remblayée et partiellement construite de la parcelle cadastrée section AV numéro 268, dont ils sont propriétaires, en zone rouge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (...) " ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions, le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la commune de Pézenas classe la totalité de la parcelle appartenant à M. et Mme D... en zone rouge, relative à un aléa fort ; qu'il est constant que cette parcelle relève du secteur de l'ancien étang de Tourbes pour lequel la cote des plus hautes eaux est fixée à 17 mètres A...et une hauteur d'eau inférieure à 0,50 mètre caractérise un aléa modéré, relevant de la zone bleue ;

4. Considérant que M. et Mme D... soutiennent que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la partie de la parcelle sur laquelle a été construite leur maison a été remblayée en 1978, le remblai étant désormais stabilisé et assimilable au terrain naturel, et se situe à une cote supérieure à 16,50 mA..., et en tout état de cause au même niveau que plusieurs parcelles voisines classées en zone bleue ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par les demandeurs en première instance et de " l'expertise hydraulique ", réalisée par la société Artelia et versée aux débats en appel, que le terrain naturel de la parcelle se situe à une cote d'environ 15,50 mètres A...et que le remblaiement est situé à des cotes comprises entre 16,31 et 16,77 mètresA... ; qu'ainsi que l'administration le souligne, aucune pièce du dossier ne permet de justifier du comportement du remblai en cas d'inondation, en particulier en l'absence d'une étude des écoulements, alors que, par ailleurs, le talus ne dispose pas d'un mur de soutènement ; que, si M. et Mme D... font valoir que l'altimétrie du terrain en cause est identique à celle des parcelles voisines 276, 278, 615, 617 et 619 classées en zone bleue, seule la parcelle 276 située au nord, pour laquelle seules trois cotes alignées en fond de parcelle sont mentionnées dans le " relevé altimétrique " établi par le cabinet Roque, est partiellement contiguë à la leur mais séparée par un fossé situé à la cote 14,17 mètresA..., les autres parcelles contiguës, notamment 210 et 209 également situées au nord, étant toutes classées en zone rouge ; que M. et Mme D... ne sauraient sérieusement invoquer à l'appui du moyen " l'expertise hydraulique " précédemment mentionnée dès lors qu'elle conclut notamment que " le classement de la parcelle en zone rouge inconstructible par l'Etat ne relève pas d'une erreur manifeste, mais de l'interprétation d'une situation tangente " ; que, dans ces conditions, et en particulier compte tenu de la marge d'incertitude qui s'attache nécessairement aux prévisions quant aux inondations, le plan de prévention des risques naturels d'inondation en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classe la totalité de la parcelle de M. et Mme D... en zone rouge ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 12MA04581

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04581
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GROSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-28;12ma04581 ?
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