Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la SA Guigues, dont le siège est 86 chemin de la commanderie à Marseille (13344), prise en la personne de son représentant légal, par la SCP de Angelis, Semidei, Vuillquez, Habart Melki, Bardon, de Angelis ; la SA Guigues demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1207204 du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, sur requête de la société GRDF à lui payer la somme de 20 914,13 euros au titre des conséquences dommageables d'un sinistre survenu lors du renouvellement des canalisations du réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales aux Pennes-Mirabeau le 26 mai 2011 et la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) subsidiairement de réduire le quantum de l'indemnisation en écartant les prétentions qui ne sont pas justifiées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me B...de la SCP De Angelis pour la SA Guigues et de Me A...pour la SA GRDF ;
1. Considérant que la SA Guigues relève appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la SA GRDF la somme de 20 914,13 euros en réparation des conséquences des dommages causés à une canalisation de gaz en acier souterraine dont la SA GRDF a la charge, le 26 mai 2011, à l'occasion de travaux publics de renouvellement des canalisations du réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales de la commune des Pennes-Mirabeau exécutés par cette société ; que la SA GRDF demande, pour sa part, une réparation plus complète de ses préjudices ;
2. Considérant que ni l'existence des dommages ni l'existence d'un lien de causalité avec les travaux réalisés par la SA Guigues ne sont contestés dans le cadre du présent litige ; que le tribunal a, à bon droit, jugé que la SA GRDF avait, par rapport à ces travaux, la qualité de tiers et que la responsabilité sans faute de la société appelante était engagée à son endroit ;
Sur le partage de responsabilité :
3. Considérant que tant la SA Guigues que la SA GRDF contestent le partage de responsabilité retenu par le tribunal qui, constatant que la SA GRDF avait remis à l'entreprise des plans insuffisamment précis, a jugé que cette dernière avait commis une faute de nature à exonérer l'entreprise d'une partie de sa responsabilité et qui a, pour tenir compte du fait que la société Guigues avait manqué à son devoir de prudence, fixé la part des dommages devant rester à la charge de GRDF au tiers ;
4. Considérant que, même si GRDF a précisé que les informations fournies sur le plan qu'elle a remis à la société Guigues à la suite de la déclaration d'intention de commencement des travaux qui lui a été envoyée au titre de l'article 7 du décret susvisé du 14 octobre 1991 étaient remises à titre indicatif, cette précision, si elle peut venir atténuer la part de responsabilité devant rester à sa charge en cas de fourniture de plans inexacts, ne saurait l'exonérer totalement ; qu'en l'espèce, le constat cosigné par le chef de chantier et par un représentant de GRDF le jour de l'accident mentionne que le plan des réseaux fournis par GRDF avant le commencement des travaux faisait figurer la canalisation litigieuse à une distance de plus de deux mètres de son implantation réelle, ce qui n'est pas sérieusement contesté par GRDF ; qu'en outre, la SA Guigues a, conformément aux recommandations faites, procédé, le 21 avril 2011, soit près d'un mois avant le sinistre, à un repérage du chantier par sondages manuels afin de remédier aux éventuelles imprécisions dont GRDF faisait état, repérage qui a mis en évidence la présence d'une canalisation d'acier d'un diamètre identique à celles signalées sur le plan remis par GRDF ; qu'à la suite de ce sondage, un repérage contradictoire a été effectué le 27 avril 2011 entre le chef de chantier, le conducteur des travaux et un représentant de GRDF ; qu'ainsi la SA Guigues a, dans un premier temps, procédé aux diligences propres à remédier aux imprécisions signalées par GRDF ; que la SA GRDF n'est, dans ce contexte, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'en lui remettant des plans entachés d'une grave inexactitude à la suite de la déclaration d'intention de commencer des travaux déposée par l'entreprise, elle a commis une faute de nature à exonérer partiellement la SA Guigues de sa responsabilité ;
5. Considérant que, pour démontrer que le pourcentage d'exonération de 33 % retenu par les premiers juges est insuffisant, la SA Guigues fait valoir qu'elle a été induite en erreur non seulement par les indications du plan décalant la canalisation de deux mètres par rapport à son emplacement réel, mais également par les indications données par le préposé de GRDF lors du repérage contradictoire effectué le 27 avril 2011, qui aurait indiqué que la canalisation trouvée par sondage n'était pas une canalisation de gaz ; que les mentions portées sur le constat contradictoire effectué le jour de l'accident relatives à une canalisation " abandonnée " détectée lors du sondage ne sont pas de nature à corroborer ces affirmations, dès lors qu'elles ne reflètent que les déclarations effectuées par le chef de chantier le jour de l'accident ; que la seule pièce de nature à étayer cette affirmation est une attestation rédigée par ledit chef de chantier le 10 décembre 2012 ; que la SA Guigues n'a pas été en mesure de corroborer cette affirmation, notamment par un document contradictoire qui aurait pu être réalisé le jour dudit repérage, compte tenu de l'enjeu attaché à la présence d'une canalisation de gaz sur un chantier de terrassement ; qu'elle n'a pas davantage été en mesure d'étayer sa défense après que les premiers juges ont relevé le caractère insuffisamment probant d'une attestation émanant d'un de ses préposés et formellement contestée en défense ; qu'en tout état de cause, en s'abstenant de demander une confirmation écrite des indications qui lui auraient été fournies oralement par le préposé de GRDF à l'occasion d'un repérage qui avait précisément pour objet de déterminer l'emplacement des réseaux et a donné lieu à l'élaboration d'un document écrit, la SA Guigues a commis une négligence qui lui est opposable ;
6. Considérant surtout, et en toute hypothèse, qu'il résulte de l'instruction que les dommages en cause ne résultent pas d'un simple incident de chantier lié à l'absence de repérage de la canalisation mais d'une action délibérée des préposés de la SA Guigues, qui ont entrepris de la sectionner à l'aide d'une meuleuse ; que ces professionnels, qui étaient, à tout le moins, informés de la présence d'un réseau de gaz sur la zone de chantier, ne pouvaient ignorer les dangers inhérents au fait de sectionner une canalisation dont le diamètre et l'apparence correspondaient à une canalisation de gaz sans avoir la certitude que la canalisation en cause avait été mise hors service et ce en dépit des propos non corroborés par écrit qui auraient pu être tenus au sujet d'une canalisation située à une cinquantaine de mètres en amont ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Guigues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle avait fait preuve d'une imprudence qui était de nature à atténuer la part de responsabilité devant rester à la charge de la victime ;
7. Considérant qu'au cas d'espèce, en estimant, au vu des faits de l'espèce et des éléments versés aux débats que le tiers des dommages devait demeurer à la charge de la SA GRDF et que la SA Guigues devait en réparer les deux tiers, le tribunal a porté sur les faits de l'espèce une appréciation qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause après examen de l'ensemble des éléments qui précèdent ;
Sur les préjudices :
8. Considérant que la réparation demandée s'élève à la somme de 31 371,20 euros, se décomposant en 6 924 euros correspondant à des travaux de terrassement effectués par la société Sgetas et facturés à GRDF et 24 447,20 euros correspondant au coût de la main d'oeuvre des agents de GRDF ; que le coût des travaux de terrassement n'est pas contesté ; que, s'agissant des coûts de main d'oeuvre, la société GRDF a suffisamment justifié du volume horaire de 276,62 heures facturées par la production des ordres de travail et des relevés d'heures correspondant, qui mentionnent le nom des agents intervenus sur le chantier, entre 10 heures et 17 heures pour procéder à une réparation provisoire, puis entre 17 heures et 23 heures 30 pour rétablir le réseau chez les particuliers, puis les 30 et 31 mai 2011 pour procéder aux réparations définitives ; que les relevés produits correspondent au nombre d'heures facturées et font notamment apparaître que 34 agents ont été mobilisés le 26 mai sur la plage horaire comprise entre 17 et 23 heures afin de rétablir le réseau chez plus d'un millier de particuliers ; que la circonstance que ces interventions n'aient, pour certains agents, pas donné lieu à une rémunération en heures supplémentaires est sans influence sur le préjudice de la SA GRDF, dès lors que ces agents ont été mobilisés pour remédier aux conséquences de l'accident ; que s'agissant des taux horaires facturés, qui varient selon le niveau de qualification des agents et leurs horaires d'intervention, la SA Guigues se cantonne à une argumentation de principe qui n'est pas étayée, la seule production, dans le dernier état de ses écritures, de jugements lui ayant donné satisfaction sur ce point dans d'autres litiges ne pouvant tenir lieu de critique motivée des taux horaires facturés dans la présente espèce ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les taux horaires facturés par GRDF seraient manifestement excessifs et ne correspondraient pas au reflet fidèle de l'ensemble des coûts nécessaires à la réalisation des prestations de ses personnels, y compris ceux relatifs aux fonctions d'appui ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que ni la SA Guigues, ni la SA GRDF ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a condamné la première à indemniser la seconde à hauteur de la somme de 20 914,13 euros ; que les conclusions présentées au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SA Guigues doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la SA GRDF au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SA Guigues est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA GRDF sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Guigues et à la SA GRDF.
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N° 13MA01302