Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 mars, 1er août et 22 octobre 2013, présentés pour Mme A...E...C...veuveD..., demeurant..., par Me B...;
Mme E...C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1204590 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
1. Considérant que Mme E...C...veuveD..., ressortissante marocaine née en 1957, s'est vu opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 4 octobre 2012 ; que l'intéressée relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Considérant que, par arrêté du 23 juillet 2012 le préfet de l'Hérault a délégué sa signature à M. Rousseau, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant que s'il ressort de la décision contestée que le préfet de l'Hérault a relevé que Mme E...C...était entrée en France dépourvue de visa, il n'a pas fondé sur cette circonstance le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce faisant, il n'a commis aucune erreur de droit ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme E...C...soutient vivre en France depuis 1995 ou au moins 1999 et y avoir exercé une activité d'aide ménagère ; que cependant, elle n'établit nullement le caractère habituel de son séjour sur le territoire français tout au long de la période concernée en se bornant à produire quelques éléments de preuve épars ; que si elle se prévaut de son mariage en 2005 avec M.D..., ressortissant français, l'époux de la requérante est décédé en 2006 ; que veuve et sans charge de famille, elle ne peut se prévaloir de la présence en France que d'une partie de sa fratrie alors que d'autres membres de sa famille résident au Maroc ; que par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, MmeC..., qui n'établit pas l'impossibilité où elle serait de retourner dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne procède pas davantage d'une erreur manifete d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'en vertu de l'arrêté du 23 juillet 2012 susmentionné, M. Rousseau, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, était compétent, contrairement à ce que soutient MmeC..., pour prendre au nom du préfet la décision critiquée ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante ; que, par suite, Mme E...C...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne serait pas suffisamment motivée ;
9. Considérant que pour les motifs indiqués au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E...C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par Mme E...C...doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...C...veuve D...et au ministre de l'intérieur.
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N° 13MA00920 2
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