Vu, I, la requête, enregistrée le 21 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00761, présentée pour la société " LC Appro ", dont le siège social est 130 avenue des Quatre Temps à Aubagne (13400), par Me C...; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102178, 1105618 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2011 par lequel le maire d'Aubagne s'est opposé à sa demande d'autorisation d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, et à la mise à la charge de la commune d'Aubagne de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 21 février 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13MA00762, présentée pour la société " LC Appro " par MeC... ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102178, 1105618 en date du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulon, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 février 2011 par lequel le maire d'Aubagne s'est opposé à sa demande d'autorisation d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, et à la mise à la charge de la commune d'Aubagne de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 :
- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de MeB..., substituant MeC..., pour la société " LC Appro " et de MeA..., substituant MeD..., pour la commune d'Aubagne ;
1. Considérant que, par les deux requêtes susvisées, la société " LC Appro " relève appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés en date des 21 février et 27 juin 2011 par lesquels le maire d'Aubagne s'est opposé à ses deux demandes d'autorisation d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public ; que ces deux requêtes étant dirigées contre un seul jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal, pour rejeter les conclusions de la société " LC Appro " dirigées contre l'arrêté en date du 27 juin 2011 du maire d'Aubagne, a estimé que celui-ci était en situation de compétence liée pour s'opposer auxdits travaux au motif qu'il était établi que la demande d'autorisation de travaux formée par la requérante ayant pour effet de modifier au moins la façade du bâtiment, et démontrant un changement de destination des locaux en cause, il résultait de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme que les travaux litigieux devaient faire l'objet d'une demande de permis de construire ; que les premiers juges n'avaient en conséquence pas à répondre expressément aux autres moyens de la demande de première instance, qui étaient inopérants ; que, pour rejeter les conclusions de la société " LC Appro " dirigées contre l'arrêté du maire d'Aubagne du 21 février 2011, le tribunal a également estimé que cette autorité était en situation de compétence liée pour s'opposer aux travaux en cause, se référant au point 6 du jugement attaqué, qui reprend les motifs sus-exposés, et a en conséquence écarté les moyens soulevés par la société requérante comme inopérants ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges se sont bornés, après avoir procédé à l'analyse juridique des deux dossiers qui leur étaient soumis, à tirer les conséquences de cette analyse selon laquelle dans les deux cas le maire était tenu de s'opposer aux travaux demandés, et ont alors à bon droit écarté les moyens des deux demandes comme inopérants ; que, par suite, la société " LC Appro " n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas motivé ; que le moyen, tel qu'il est formulé, tiré de ce que le tribunal aurait retenu la compétence liée du maire pour prendre l'arrêté du 21 février 2011 alors que cet argument n'avait pas été soulevé en défense, est sans incidence par lui-même sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur l'arrêté du maire d'Aubagne du 21 février 2011 :
3. Considérant que la société " LC Appro " ne conteste pas le motif retenu par le tribunal tiré de la compétence liée du maire pour prendre l'arrêté litigieux ; que, par suite, les moyens soulevés en appel à l'encontre dudit arrêté sont inopérants ;
4. Considérant, au surplus, qu'aux termes de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que si la société " LC Appro " soutient que l'arrêté litigieux ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du maire d'Aubagne, il comporte sa qualité et sa signature ; qu'en l'espèce, il n'en résultait pour la société requérante aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de cet acte ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de l'arrêté querellé que, pour s'opposer aux travaux demandés par la société " LC Appro " le 9 décembre 2010, le maire d'Aubagne a examiné ladite demande, les avis défavorables respectifs des commissions départementales de sécurité et d'accessibilité, et le classement de l'établissement par la commission locale de sécurité, démontrant que la catégorie dudit établissement mentionnée dans la demande était erronée ; qu'il en a déduit que le dossier ne répondait pas aux exigences de la réglementation ; que, par suite, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le maire se serait senti à tort en situation de compétence liée suite à la décision de classement de la commission locale de sécurité pour s'opposer aux travaux en cause ;
Sur l'arrêté du maire d'Aubagne du 27 juin 2011 :
5. Considérant que la société " LC Appro " ne conteste pas au fond le motif retenu par le tribunal tiré de la compétence liée du maire pour prendre l'arrêté litigieux ; que, par suite, les moyens soulevés en appel à l'encontre dudit arrêté sont inopérants ;
6. Considérant, au surplus, que l'arrêté litigieux énonce de manière suffisamment précise au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ne saurait ainsi lui être reproché de n'avoir pas mentionné expressément la destination artisanale originelle des locaux concernés, ou de ne pas avoir précisé quels travaux mentionnés dans la demande d'autorisation du 4 mars 2011 relevaient d'une demande de permis de construire ; que l'arrêté contesté s'approprie les motifs du procès-verbal de constatation d'infraction du 6 juin 2011 qu'il vise, l'éventuelle illégalité dudit visa étant sans incidence sur la réalité de la motivation de l'acte critiqué, de même que le caractère supposément erroné de certains des motifs exposés ; que, par suite, la société " LC Appro " n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'arrêté du 27 juin 2011 du maire d'Aubagne n'était pas motivée ; qu'il ressort par ailleurs d'un dossier de permis de construire antérieur à la demande d'autorisation de travaux du 4 mars 2011, portant notamment sur les locaux concernés par ladite demande, que lesdits locaux n'avaient qu'une destination artisanale, alors que la demande litigieuse portait entre autres sur l'aménagement d'un show-room, qui ne peut avoir qu'un caractère commercial ; que, par suite, et la circonstance, à la supposer même établie, que l'activité commerciale n'aurait pas eu un caractère principal dans les travaux sollicités étant en l'espèce sans incidence, la société " LC Appro " n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que sa demande d'autorisation ne concernait pas un changement de destination au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation de travaux, y compris dans le cas où il s'agit d'une demande de régularisation, relative à une construction déjà partiellement ou totalement aménagée, l'administration doit statuer uniquement au vu du dossier qui accompagne la demande, sans rechercher si l'aménagement réalisé est conforme ou non aux règles applicables ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de constatation d'infraction du 6 juin 2011 visé par l'arrêté litigieux, et dont les motifs sont en partie repris par celui-ci, porte sur des travaux déjà réalisés à cette date par la société requérante et qui font en partie au moins l'objet de sa demande d'autorisation du 4 mars 2011 ; que, par suite, le maire d'Aubagne ne pouvait légalement s'opposer aux travaux demandés en se fondant sur ce procès-verbal ; que, cependant, il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté contesté que le maire s'est également fondé sur la circonstance que ces travaux étaient interdits par le règlement de la ZAC des Paluds II où se situent les locaux concernés, ce règlement prohibant les activités commerciales ou d'entrepôt si elles ne sont pas liées à une activité industrielle ; que ce motif, qui à lui seul pouvait justifier une opposition aux travaux litigieux, n'est pas contesté par la société requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'acte critiqué ne pouvait légalement prendre en compte le procès-verbal du 6 juin 2011, s'il est établi, n'est en tout état de cause pas de nature par lui-même à entraîner son annulation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société " LC Appro " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les arrêtés contestés ont été pris par le maire d'Aubagne, mais au nom de l'Etat ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société " LC Appro " le versement de la somme réclamée par la commune d'Aubagne, qui n'est pas partie à l'instance, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aubagne, qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance, verse à la société " LC Appro " la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société " LC Appro " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubagne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " LC Appro " et à la commune d'Aubagne.
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N° 13MA00761-13MA00762