Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2013 et régularisée le 18 juillet suivant, présentée pour le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 130955 du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 28 février 2013 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M.A... ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 22 janvier 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 28 février 2013 par lequel il a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 8 décembre 2012 reçu en préfecture le 10 décembre suivant, M. A...a déposé une demande d'admission au séjour en précisant, d'une part, que depuis son arrivée en France le 13 mars 2005 il n'avait pas quitté le territoire français où il vivait à la charge de sa famille et, d'autre part, qu'il était atteint d'un grave traumatisme crânien qui avait nécessité une intervention chirurgicale le 14 juin 2012 ; qu'une grande partie des pièces qu'il a jointes à cette demande étaient de nature médicale dont, notamment, plusieurs certificats médicaux ou compte rendus d'examen émanant de praticiens ou de services du centre hospitalier universitaire de Nice ; qu'il a enfin précisé qu'il fournissait avec sa demande tous les documents attestant de son état de santé actuel ; que si, au vu de ces pièces, les services préfectoraux conservaient un doute quant au fondement légal de la demande de M.A..., il leur appartenait de lui demander d'en préciser les termes, puis de mettre en oeuvre, le cas échéant, la procédure adéquate ; qu'en l'espèce, il ressort toutefois des motifs de son arrêté du 28 février 2013 attaqué et de ses écritures en défense devant la Cour que le préfet des Alpes-Maritimes s'est abstenu d'examiner la demande de M. A...au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dans ces circonstances, M. A... est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi et a en conséquence commis une erreur de droit entachant sa décision de refus de séjour d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 28 février 2013 ;
Sur les conclusions présentées par M. A... contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2013 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
6. Considérant qu'eu égard à son motif l'annulation par le tribunal administratif de Nice de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 28 février 2013 n'impliquait pas nécessairement la délivrance à M. A...d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi en rejetant les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 911-1 précité, sans examiner s'il n'y avait pas lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé, alors qu'il n'était pas saisi de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-2, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes présentées par M. A... contre le jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes aux fins d'injonction de M. A...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 13MA02861 2
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