Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA00026, le 9 janvier 2013, présentée pour la Sarl Antibes Land, dont le siège social est situé au 301 Route de Biot à Antibes (06600) par Me E...;
La Sarl Antibes Land demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1003072 et 1104212 du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2010 par lequel le maire d'Antibes a prescrit la fermeture du parc d'attractions " Antibes Land " au plus tard à 23h30 tous les jours de la semaine jusqu'au 30 septembre 2010 et de l'arrêté du 4 août 2011 par lequel le maire d'Antibes a prescrit la fermeture dudit parc au plus tard à 23h30 tous les jours de la semaine jusqu'au 30 septembre 2011 ;
2°) d'annuler les arrêtés susvisés, ensemble la décision implicite de rejet de la commune d'Antibes en date du 13 octobre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- les observations de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour la Sarl Antibes Land et de Me F...substituant Me C...pour la commune d'Antibes ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la Sarl Antibes Land, enregistrée le 12 novembre 2014 ;
1. Considérant que la Sarl Antibes Land, relève appel du jugement du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 26 juillet 2010 et 4 août 2011 par lesquels le maire d'Antibes a prescrit la fermeture du parc d'attractions " Antibes Land " au plus tard à 23h30 tous les jours de la semaine, respectivement, jusqu'au 30 septembre 2010 et 30 septembre 2011, ensemble la décision implicite de rejet de la commune d'Antibes en date du 13 octobre 2011 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si la société Sarl Antibes Land soutient que le tribunal a décidé de joindre les affaires n°1003072 et n°11042132 alors que des différences notables se devaient d'être prises en considération et nécessitaient de maintenir deux affaires distinctes, ladite jonction effectuée par les premiers juges ne saurait entacher la régularité du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. " ;
4. Considérant que la Sarl Antibes Land soutient que sans attendre l'issue du délai de dix jours, la commune a pris un arrêté de fermeture anticipée du parc d'attraction à 23h30, le 4 août 2011 ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que, par lettre du 12 juillet 2011, notifiée le 13 juillet suivant à la société requérante, la commune d'Antibes l'a informée qu'elle mettait en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et qu'elle comptait prévoir une fermeture au public du parc d'attraction " Antibesland " à 23h30 durant toute sa période d'exploitation ; que, par cette même lettre, la commune a invité la Sarl Antibes Land à présenter ses observations et lui a demandé de les lui faire parvenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente lettre ; que l'arrêté attaqué a été pris le 4 août 2011, soit au delà du délai de dix jours ; qu'il s'en suit que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1334-31 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité " ; qu'aux termes de l'article R. 1334-32 du même code : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1334-33 du code précité : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : /1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage susvisé : " Pour le calcul de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, la durée cumulée des intervalles de mesurage des niveaux sonores, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes. Les périodes d'apparition de bruits exceptionnels ou de bruits additionnels liés à la réalisation des mesurages (aboiements liés à la présence de l'opérateur, conversations, véhicules isolés ou en stationnement proche, etc.) sont exclues de l'intervalle de mesurage. / Le mesurage du niveau de bruit ambiant se fait uniquement sur les périodes de présence du bruit particulier et le mesurage du niveau de bruit résiduel se fait sur toute la durée des intervalles de mesurage en excluant les périodes de présence du bruit particulier. / Lorsque le bruit particulier apparaît de manière permanente, le mesurage du bruit résiduel est effectué en faisant cesser provisoirement le bruit particulier. Lorsque cet arrêt est impossible, le mesurage peut être établi à un endroit proche et représentatif du niveau de bruit résiduel au point de mesurage initialement prévu ou en profitant de l'arrêt de la source de bruit un autre jour représentatif de la situation acoustique considérée. / Si le bruit particulier apparaît sur tout ou partie de chacune des périodes diurne (de 7 heures à 22 heures) et nocturne (de 22 heures à 7 heures), les valeurs limites et mesurées de l'émergence globale sont calculées séparément pour chacune des deux périodes. " ;
7. Considérant que les circonstances que le parc d'attractions en cause soit situé au coeur d'une zone de loisirs, classée comme telle par la commune d'Antibes dans son plan local d'urbanisme, et que l'erreur manifeste d'appréciation ait été reconnue par la juridiction de proximité d'Antibes dans ses deux jugements des 4 août et 6 septembre et 2012 sont sans incidence sur la légalité des arrêtés querellés ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que par un autre jugement en date du 27 mai 2013 du tribunal de police d'Antibes, MM. B...ont été déclarés coupables pour émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité culturelle, sportive ou de loisir en matière de bruit, faits commis du 24 juin 2011 au 27 juin 2011 à Antibes, et condamnés à une amende de 5 000 euros ;
8. Considérant que la Sarl Antibes Land ne peut utilement soutenir que les plaintes des riverains ne sauraient être prises en compte dans la mesure où l'article UL1 du plan local d'urbanisme interdit la présence de constructions destinées à l'habitation et de terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, ledit plan ne prévoyant aucune prescription en matière de bruit lesquelles sont prévues par d'autres textes qui s'imposent à la commune ; que si la société requérante fait valoir que cette dernière a instruit à charge en se contentant de quelques courriers dont la légitimité est contestée et que d'autres riverains ont attesté ne pas être gênés par le bruit, la commune d'Antibes fait valoir sans être valablement contredite que trente et une plaintes lui ont été adressées, ainsi qu'une pétition de soixante quatre signataires ; que le moyen tiré de ce que le considérant de l'arrêté fondé sur les prétendues plaintes des riverains serait manifestement infondé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut dès lors qu'être écarté ;
9. Considérant que la société requérante fait valoir que le considérant de l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif à l'installation d'un manège de type " grand huit " serait infondé ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté fait état du rapport établi le 2 juillet 2010 par la police municipale constatant l'installation d'un nouveau manège de type " grand huit " en limite de propriété avec le camping Douce France ; que si, en effet, ce rapport se borne à constater l'installation dudit manège contre la palissade séparant le parc d'attraction de ce camping, il ne pouvait, en tout état de cause, procéder à la mesure de l'émission sonore de cette attraction dès lors que cette dernière était en construction ; qu'en revanche, un relevé acoustique effectué le 1er août 2010 a constaté un bruit particulier émanant notamment de ladite installation en face du camping Douce France et des cris des utilisateurs pour lequel le dépassement de la valeur limite s'établit à 26 dB(A) ; qu'ainsi, la Sarl Antibes Land n'est pas fondée à soutenir qu'aucune pièce ne permet de vérifier que cette installation, qui a été déplacée, au demeurant, postérieurement à cette mesure, a pu être source de nuisances sonores ;
10. Considérant que la Sarl Antibes Land invoque l'irrégularité des procès-verbaux en date des 6 juillet 2010 et 2011 ; qu'elle soutient que le procès-verbal du 6 juillet 2010 mentionne M. D...B...comme gérant de la société alors que ce dernier ne possède pas cette qualité et se prévaut du classement sans suite par le procureur de la République de Grasse compte tenu de son irrégularité ; que, toutefois, ces circonstances à les supposer établies sont sans incidence sur la réalité des faits reprochés et partant sur la légalité de l'arrêté attaqué, en date du 26 juillet 2010 lequel concerne le parc d'attraction " Antibesland " tout comme le procès-verbal en cause ; que comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, ces procès-verbaux ayant le caractère d'actes de procédure pénale, leur régularité ne peut être discutée devant le juge administratif et ce alors même que le procureur de la République aurait rendu une décision de classement sans suite pour cause d'irrégularité desdits procès-verbaux ; que la requérante ne peut se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, la société Antibes Land n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du procès-verbal en date du 6 juillet 2010 entraîne l'illégalité de l'arrêté en date du 26 juillet 2010 et que la commune d'Antibes ne pourrait se prévaloir du procès-verbal établi le 6 juillet 2011 ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 juillet 2010 s'appuie sur le procès-verbal en date du 6 juillet 2010 qui mentionne que le 26 juin 2010, a été procédé à un nouveau relevé acoustique au niveau du camping Douce France lequel rend compte d'une émergence de 13,6 dB(A) supérieure aux limites admises telles que définies à l'article R. 1334-33 précité du code de la santé publique, à savoir 4 db(A) ; qu'en outre, l'arrêté du 4 août 2011 se fonde sur le procès-verbal en date du 6 juillet 2011 faisant état des mesures réalisées le 22 avril 2011 révélant un dépassement des valeurs d'émergence autorisées en période nocturne de 7,5 db(A), ainsi que sur la période du 24 au 27 juin 2011, pour laquelle les dépassements mesurés sont de 7db(A) et deux fois 14 db(A) ; que si la Sarl Antibes Land produit un relevé acoustique effectué les 7 et 8 août 2010, par un huissier de justice et un expert acousticien, ledit relevé ne mentionne aucune valeur d'émergence contrairement aux dispositions susmentionnées de l'article R. 1334-33 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de caractérisation des nuisances sonores ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant que la Sarl Antibes Land conteste la méthodologie suivie par le technicien pour effectuer les mesures sonores le 26 juin, de 22 heures à 3 heures du matin au regard plus particulièrement des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté en date du 5 décembre 2006 ; que, toutefois, le caractère représentatif du point choisi pour déterminer le bruit résiduel n'est pas sérieusement discuté par la requérante ; que si la mesure ainsi réalisée n'est effectivement pas représentative du bruit résiduel dans l'intervalle d'ouverture du parc, de 16 heures à 1 heure, ce qui importait, en tout état de cause, à l'autorité de police, était de mesurer l'intervalle commençant à 22 heures, ce d'autant que l'arrêté querellé fixe l'heure de fermeture à 23h30 et non avant ; que, dans ces conditions, la circonstance que les autres parcs d'attraction soient déjà fermés au moment des mesures du bruit résiduel est sans incidence ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les mesures acoustiques n'auraient pas été effectuées conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2006 susvisé et seraient erronées ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant qu'il ne ressort pas du procès-verbal en date du 6 juillet 2010 et plus particulièrement des mesures effectuées dans la nuit du 25 au 26 juin 2010 qui mentionne une émergence de 13,6 dB(A) que le correctif prévu à l'article R. 1334-33 précité du code de la santé publique ait été appliqué ; que, toutefois, comme le fait valoir la commune d'Antibes, l'émergence autorisée serait de 3 dB(A) sur la période de 22h à 6h et le terme correctif de 2 dB(A) pour une durée cumulée d'apparition du bruit particulier de 2h52, suivant les dispositions dudit article R. 1334-33 ; qu'ainsi, le terme correctif à appliquer étant de 5 dB(A) et non de 2 dB(A) contrairement à ce que soutient la requérante, il s'en suit que l'émergence mesurée serait de 8,6 dB(A), soit une valeur toujours supérieure à la valeur limite autorisée ; qu'ainsi, le moyen tiré des incohérences et contradictions entre les différentes mesures réalisées ne saurait être accueilli ;
14. Considérant que dès lors que l'exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d'affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l'ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l'administration a pour mission de protéger ou de garantir n'exonère pas l'autorité investie de ces pouvoirs de police de l'obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l'ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application ;
15. Considérant que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, les arrêtés litigieux qui prescrivent la fermeture du parc d'attractions " Antibesland " au plus tard à 23 heures 30 tous les jours de la semaine et s'appliquent du jour de leur notification jusqu'au respectivement 30 septembre 2010 et 30 septembre 2011 ne présentent pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; que, du reste, l'exploitation de ce parc débute au mois d'avril, et ledit parc est ouvert tous les jours à partir de 17 heures 30 au plus tard ; que la requérante n'établit pas que de telles prescriptions auraient pour conséquence la fermeture pure et simple du parc d'attractions ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les objectifs visés par le maire auraient pu être atteints par des mesures moins contraignantes ; que si la Sarl Antibes Land soutient qu'elle a réalisé de nombreux efforts, notamment par la mise en place d'une palissade, le déplacement de l'attraction " grand huit ", la demande d'intervention d'un expert acousticien et la fermeture de l'attraction " Paradise Island ", ces mesures n'ont pas permis de réduire les nuisances sonores en deçà de la valeur limite autorisée comme l'attestent les relevés de mesures effectués entre l'année 2010 et 2011 mentionnés au point 11 précédent ; qu'ainsi, le maire d'Antibes n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la prévention des troubles susmentionnés ;
16. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que d'autres parcs d'attractions dont l'activité est similaire sont ouverts jusqu'à deux heures du matin et que des activités touristiques en centre ville sont sources de nuisances sonores, ces seules circonstances ne suffisent pas pour permettre de considérer que les mesures de police édictées par les arrêtés contestés méconnaîtraient le principe d'égalité, dès lors que les mesures adoptées reposent, compte tenu de leur finalité, sur des critères objectifs au regard desquels elles revêtent un caractère proportionné ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Antibes Land n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
18. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de la commune d'Antibes tendant à ce que la Sarl Antibes Land soit condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Antibes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la Sarl Antibes Land quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Sarl Antibes Land une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Antibes Land est rejetée.
Article 2 : La Sarl Antibes Land versera à la commune d'Antibes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Antibes Land et à la commune d'Antibes.
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