Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant au..., par Me A... ;
Mme C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205475 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2012 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
2°) d'annuler cet arrêté du 16 avril 2013 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2014 le rapport de Mme Josset, présidente assesseure ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, demande l'annulation du jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2012 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'article R. 741-7 du code de justice administrative prévoit que, dans les tribunaux administratifs, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort du dossier du tribunal administratif que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée par le greffier à Mme C...ne comporte pas les signatures exigées sur la minute du jugement est sans incidence sur la régularité de ce dernier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en considération de l'état de santé d'un ressortissant étranger, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine, sauf, en dépit de leur accessibilité, circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade déposée par MmeC..., le préfet s'est fondé sur l'avis émis le 10 septembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel, si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que les généralités invoquées par Mme C...quant au coût des traitements et des soins, à leur mauvaise distribution, à la disparité de l'accès aux soins entre le milieu rural et urbain et enfin à l'absence de prise en charge par le système d'assurance maladie marocain des nouvelles molécules, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin en ce qui concerne l'existence au Maroc d'un traitement et d'un suivi médical appropriés à son état de santé, alors que le préfet établit que ceux-ci sont disponibles sur l'ensemble du territoire ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que pour les motifs précédemment exposés, Mme C...ne peut être regardée comme entrant dans le champ d'application de ces dispositions ; que le moyen tiré de leur violation doit donc être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 13MA01882