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12/12/2014 | FRANCE | N°13MA01784

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 13MA01784


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01784, présentée pour Me A...D..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'" Association départementale d'information et d'actions musicales et chorégraphiques du Var " (ADIAM 83), dont le siège est Centre Hermès, 29 rue George Cisson à Draguignan (83300), par Me C...; Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100622 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du départem

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Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01784, présentée pour Me A...D..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'" Association départementale d'information et d'actions musicales et chorégraphiques du Var " (ADIAM 83), dont le siège est Centre Hermès, 29 rue George Cisson à Draguignan (83300), par Me C...; Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100622 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui verser, en sa qualité de liquidateur, la somme de 198 914,37 euros en vue de combler l'insuffisance d'actif de l'association ADIAM 83 ;

2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 198 914,37 euros en sa qualité de liquidateur de l'association ADIAM 83 ;

3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour le département du Var ;

1. Considérant que l' " association départementale d'information et d'actions musicales et chorégraphiques du Var " (ADIAM 83), dont l'objet, dans le dernier état de ses statuts, tendait notamment à la coordination des activités et des projets des acteurs du secteur culturel du Var, a été créée le 23 décembre 1986 ; que le tribunal de grande instance de Draguignan, par un jugement du 29 avril 2009, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire consécutive au constat de la cessation de paiement de cette association, et a désigné MeD..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; que par un recours préalable du 26 octobre 2010, Me D... a demandé au département du Var le versement de la somme de 198 914,37 euros en conséquence de sa gestion fautive de l'ADIAM 83, considérée comme structure transparente, en vue de combler l'insuffisance d'actifs de cette association ; que, par la requête susvisée, le liquidateur de l'association demande l'annulation du jugement en date du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui verser la somme de 198 914,37 euros en comblement du passif de l'ADIAM 83, et la condamnation du département du Var à lui verser cette même somme ;

Sur la responsabilité du département du Var :

2. Considérant que l'association a été créée, ainsi qu'il a été dit, le 23 décembre 2006 ; que, dans le dernier état de ses statuts, elle avait pour objet de favoriser la coordination des activités et des projets des acteurs du secteur culturel du département, d'harmoniser leurs moyens, d'accompagner le développement des activités culturelles déjà existantes, d'organiser des formations professionnelles, de favoriser toutes nouvelles initiatives pouvant contribuer à l'élargissement de la vie culturelle dans le département, et, ponctuellement, d'organiser et produire des spectacles ; qu'il ressort du rapport d'audit du 17 juillet 2008 commandé par le département du Var que l'ADIAM 83, dans le cadre de la décentralisation, a été à l'origine créée conjointement par l'Etat, plus précisément la direction régionale de l'action culturelle (DRAC) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), et le département du Var, et donc pas par cette seule collectivité publique territoriale ; que sa mission, comme celle de toutes les ADIAM créées dans d'autres départements, a été initialement définie par une convention tripartite Etat-région-département dont il a résulté des liens étroits entre l'association et les collectivités publiques à l'initiative de sa création , que ces liens sont clairement identifiés dans la charte des organismes départementaux de développement territorial du spectacle vivant, qui, bien que sans valeur normative, constitue un acte de référence nationale quant aux finalités et aux enjeux des missions confiées à ces organismes ; que le rapport d'audit permet également de déterminer les missions effectuées par l'association entre 2005 et 2007 : missions d'information et d'avis auprès du département du Var et des porteurs de projets culturels, organisation et animation de sessions de formation, assistance pour la mise en oeuvre du schéma départemental, actions d'éducation artistique, actions d'accompagnement-développement musique et danse, achats de spectacles ; que, depuis 2007, en l'absence de nouvelles conventions tripartites, l'ADIAM 83 a conclu des conventions bilatérales respectivement avec l'Etat et le département ; que l'association est fortement impliquée depuis 2000 dans la mise en oeuvre du schéma départemental de développement des enseignements artistiques, politique du conseil général ; qu'il suit de là que l'ADIAM 83 doit être regardée comme un service public administratif ; que, le financement de l'association était assurée en 2007 à près de 80 % par une subvention du département, et à près de 18 % par une subvention de l'Etat ; qu'il ressort des statuts que si les cinq conseillers généraux du Var désignés par leur assemblée étaient membres de droit de l'association, l'Etat comptait également cinq membres de droit, et les élus du conseil général étaient minoritaires au sein du conseil d'administration ; que l'audit sus-évoqué, qui décrit l'association comme réellement indépendante, indique que la gestion budgétaire de l'ADIAM 83 se caractérisait par une forte implication à la fois de l'Etat et du département du Var, sans d'ailleurs véritable substitution de pouvoir, et que les activités de l'association, dés lors qu'elles ne dérogeaient pas à son objet statutaire, étaient librement définies par son conseil d'administration et mises en oeuvre sans intervention extérieure ; qu'ainsi, en dépit de l'importance relative de son financement par le département du Var, et de la part importante des actions menées au profit de celui-ci, l'ADIAM 83 ne peut être qualifiée d'association transparente et Me D...n'est pas fondée à soutenir que la direction de fait de cette association était assurée par le département du Var ;

3. Considérant que par courrier du 4 septembre 2008, le président du conseil général du Var a informé l'ADIAM 83 que, compte tenu du souhait de l'association d'orienter ses activités sur la formation auprès des acteurs culturels, relevant du secteur concurrentiel, la subvention porterait désormais uniquement sur la mission d'intérêt général caractérisée par l'observation et l'information culturelle et le suivi du schéma départemental d'enseignement artistique, et que, pour l'année 2009, il proposerait au vote de la commission permanente une subvention d'un montant compris entre 300 et 350 000 euros ; que ce courrier ne constitue pas une promesse de subvention, mais une simple information relative à une proposition ultérieurement soumise à l'approbation de la commission permanente ; que, par courrier du 18 février 2009, le directeur général des services a indiqué que le département avait envisagé, suite à la remise de l'audit et à ses conclusions, lors d'une rencontre organisée le 15 décembre 2008 entre l'association et plusieurs des représentants du département, de verser une dernière subvention à l'association, soumise à la condition de la production par celle-ci d'un bilan financier et d'une projection des dépenses, documents dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été remis à la collectivité, malgré plusieurs relances ; qu'au vu de la dégradation de la situation financière depuis cette date, cette solution a été considérée comme impossible par le département ; que, par délibération du 30 mars 2009 de la commission permanente, notifiée à l'association par courrier du 31 mars suivant, la demande de subvention de l'ADIAM 83 a été rejetée aux motifs des contraintes budgétaires, et des points de faiblesse de l'association révélés par l'audit de juillet 2008 (difficile évaluation de l'efficience de l'association, faiblesse analytique des mesures coût/ action, activation relativement modeste du réseau partenarial et informatif, tendance croissante à un rétrécissement de la valeur ajoutée opérationnelle de l'association au regard des politiques publiques départementales, absorption en quasi-totalité des subventions publiques par la masse salariale, absence de transmission des éléments financiers, comptables et juridiques sollicités le 15 décembre 2008) ; que, pour contester ce rejet de demande de subvention, Me D...se borne à en mentionner les effets, notamment l'impossibilité de financer les ruptures de contrat de travail, mais pas les motifs ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce rejet, qui n'est pas entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, serait constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du département du Var ;

4. Considérant que l'article L. 1224-1du code du travail, qui dispose que : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ", n'est en tout état de cause pas applicable au cas de l'espèce, la situation juridique de l'ADIAM 83, employeur, n'ayant pas subi de modifications à la date de la diminution puis de l'arrêt du versement de ses subventions par le département, et la liquidation judiciaire n'étant pas au nombre des modifications prévues par les dispositions en cause ; que, dés lors, Me D...n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du département du Var serait engagée du fait de la supposée violation par celui-ci desdites dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MeD..., en sa qualité de liquidateur de l'ADIAM 83, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui verser la somme correspondant à l'insuffisance d'actif de l'association ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ADIAM 83 le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'ADIAM 83 la somme que Me D..., en sa qualité de liquidateur, réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me D...en sa qualité de liquidateur de l'ADIAM 83 est rejetée.

Article 2 : L'ADIAM 83 versera au département du Var une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du département du Var est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...en sa qualité de liquidateur de l'"Association départementale d'information et d'actions musicales et chorégraphiques du Var" (ADIAM 83) et au département du Var.

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N° 13MA01784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01784
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-04-01 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux. Gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP DRAP ET HESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-12;13ma01784 ?
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