Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA02403, le 10 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'infirmer le jugement no 1101801 du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a confirmé qu'il était redevable d'un indu en matière de revenu de solidarité active d'un montant de 7 073,02 euros concernant les mois d'octobre 2009 à septembre 2010 ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui régler toutes prestations auxquelles il a droit ;
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Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2011 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant au rappel des prestations en matière d'allocation de logement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : (...) 4°) l'allocation de logement (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, notamment de l'article L. 142-2, que le litige soulevé par la requête de M.C..., qui tend au remboursement d'une somme correspondant à un indu de l'allocation de logement, qui est une prestation familiale, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. C...tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui rembourser une somme de 1 976,31 euros correspondant à un indu de l'allocation logement ;
Sur les droits de M. C...au bénéfice du revenu de solidarité active :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret. (...) / Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente. " ;
5. Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active ou radiant l'intéressé de la liste des bénéficiaires de cette allocation, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue, compte tenu de la situation de droit et de fait applicable au cours de cette période ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a bénéficié du revenu de solidarité active au cours des mois d'octobre 2009 à septembre 2010 ; que lors d'un contrôle effectué les 13 et 17 août 2010, l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté que le requérant avait dissimulé son activité d'employeur avec salarié ; que, par décision en date du 28 janvier 2011, le département des Bouches-du-Rhône a décidé de confirmer la radiation de M. C...du bénéfice de l'allocation de solidarité active à compter du mois d'octobre 2009, au motif tiré de l'emploi d'un salarié dans son entreprise, contrairement aux dispositions précitées de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il résulte en effet, de la demande complémentaire pour les non-salariés concernant le revenu de solidarité active que le requérant a coché la case " non " à la question relative à l'emploi d'une ou plusieurs personnes ; qu'il s'en suit que l'appelant ne remplissant pas l'une des conditions cumulatives prévues à l'article L. 262-7 précité et ne pouvant, ainsi, prétendre au versement du revenu de solidarité active, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé sa radiation dudit revenu pour la période d'octobre 2009 à septembre 2010 ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7 " ;
8. Considérant que ni les dispositions de l'article L. 262-8 de ce code rappelées ci-dessus, ni les dispositions réglementaires prises pour leur application, ne subordonnent le bénéfice de la dérogation que cet article prévoit à la présentation d'une demande expresse en ce sens ou à la condition que l'intéressé fasse valoir qu'il se trouve dans une situation exceptionnelle au sens de cet article ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'objet de cette mesure, le président du conseil général qui décide de radier l'allocataire de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active en application des dispositions de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles au motif qu'il ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article L. 262-7 du même code est réputé avoir également estimé, au vu des informations dont il disposait, qu'il n'y avait pas lieu d'y déroger sur le fondement de l'article L. 262-8 de ce code ; qu'il en résulte que, lorsqu'un allocataire du revenu de solidarité active a fait l'objet d'une décision de radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation au motif qu'il ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles et a présenté, dans le délai qui lui était imparti, un recours administratif contre cette décision en application de l'article L. 262-47 de ce code, il peut régulièrement saisir le juge administratif compétent d'un recours contentieux dirigé contre la décision confirmant la radiation, que son recours administratif ait été fondé sur les dispositions de l'article L. 262-7 ou sur celles de l'article L. 262-8 ; qu'il peut solliciter, dans le cadre de son recours contentieux, le bénéfice de la dérogation prévue à l'article L. 262-8, même s'il n'a pas adressé au président du conseil général une demande spécifique en ce sens ni mentionné cette dérogation dans son recours administratif ;
9. Considérant que M. C...soutient qu'il pouvait bénéficier du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles du fait de l'expropriation de son snack le Carthage, de la liquidation de son restaurant " la Table corse " et qu'il n'a plus aucune ressource ; qu'il perçoit actuellement le revenu de solidarité active et qu'il a à sa charge son épouse et ses quatre enfants tous scolarisés ; que, toutefois, par la seule production d'un bilan simplifié 2008/2009 de la Sarl le Carthage faisant apparaître une perte de 16 929 euros et d'un document faisant état de la mise en liquidation judiciaire de l'Eurl le Parchemin, le 7 mars 2011, le requérant ne démontre pas n'avoir perçu aucun revenu au cours de la période en cause ; que, la circonstance qu'il bénéficierait à nouveau du revenu de solidarité active est sans incidence ; que, par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne pouvait déroger à l'application des dispositions de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles précitées ;
Sur la demande de remise de l'indu de solidarité activité :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code précité : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ;
11. Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
12. Considérant que M. C...soutient qu'il a répondu un peu rapidement au questionnaire ; qu'il n'a jamais souhaité effectuer une fausse déclaration ; qu'il était de bonne foi puisque les documents produits faisaient état de sa situation réelle ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 précédent, l'appelant a omis de déclarer l'emploi d'un salarié dans sa demande de revenu de solidarité active ; que la circonstance que le requérant ait transmis à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône un bilan comptable laissant apparaître que celui-ci avait eu un salarié, ne faisait pas obstacle à ce qu'il déclare l'emploi dudit salarié comme il y était tenu en vertu des dispositions de l'article R. 262-37 du code précité ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que M.C..., dont la créance résulte d'une fausse déclaration et qui ne peut prétendre au bénéfice de la bonne foi ou d'une situation précaire, n'est pas fondé à demander la décharge de l'indu litigieux ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au département des Bouches-du-Rhône.
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