Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeE... ;
M. A...C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1207617 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant comorien, né en 1969, est entré en France en août 2004 selon ses déclarations ; qu'il a déposé le 9 août 2012 une demande d'admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 octobre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2. Considérant que, par l'arrêté du 23 octobre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre au séjour M. C...et l'a obligé à quitter le territoire français aux motifs notamment que, d'une part, si ce dernier prétendait être présent en France depuis 2004, aucun élément n'attestait sa présence en France avant janvier 2008, d'autre part qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien de l'enfant, qu'il avait reconnue par anticipation le 4 janvier 2012, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil et, enfin, que le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne contrevenaient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il avait vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
3. Considérant que M. C...soutient que l'arrêté du 23 octobre 2012 méconnait le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait valoir, à cet égard, qu'il a contracté un pacte civil de solidarité le 23 septembre 2010 avec Mme B...D..., de nationalité française, mère de l'enfant, née la 18 avril 2012 à Marseille, qu'il a reconnue par anticipation le 4 janvier 2012, également de nationalité française, et qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de celui-ci ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... " ;
5. Considérant que, pour l'application et l'interprétation d'une loi, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision statuant sur la conformité de cette loi à la Constitution ; que, par sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation en ce qui concerne la disposition de l'ordonnance qui subordonnait la délivrance d'une carte de séjour au père et à la mère d'un enfant de moins de seize ans à la condition que celui-ci subvienne effectivement aux besoins de son enfant, en retenant que doit être regardé comme satisfaisant à cette condition, le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer l'entretien de son enfant, afin de ne pas porter atteinte au droit de l'étranger à mener une vie familiale normale ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est père d'une enfant française, née le 18 avril 2012 ; que le requérant est lié à la mère de cette enfant par un pacte civil de solidarité signé le 23 septembre 2010 et qu'il vit au domicile de cette dernière depuis 19 décembre 2011 ; qu'il a reconnu par anticipation cet enfant le 4 janvier 2012 ; que la mère de l'enfant atteste que M. C...lui verse une somme de 400 euros mensuels pour contribuer à l'entretien de l'enfant depuis la naissance de celle-ci ; qu'il ressort également d'attestations circonstanciées que le requérant s'occupe habituellement de sa fille dans les évènements de la vie courante ; qu'eu égard à l'âge de son enfant à la date de la décision attaquée, ces éléments suffisent à établir que le requérant contribue à l'entretien et l'éducation de sa fille ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., le préfet des Bouches du Rhône a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement litigieux doivent être annulés ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C...la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que l'Etat doit être regardé comme partie perdante à l'instance ; qu'il y a donc lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 2013 et l'arrêté du 23 octobre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M.C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 13MA00790 2