Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Marchiani ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204723 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour provisoire dans l'attente de la reconnaissance de son statut d'apatride ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision de l'OFPRA sur sa demande de statut d'apatride enregistrée le 22 août 2012 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
- et les observations de Me Marchiani, avocat de M.B... ;
1. Considérant que M.B..., se déclarant d'origine Rom, né à Mitrovica (Kosovo), a sollicité le 7 janvier 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile en vue d'obtenir le statut de réfugié a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, en date du 27 avril 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2012 ; que l'intéressé a par suite fait l'objet d'un arrêté en date du 11 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant précise qu'il a saisi l'OFPRA d'une demande d'admission au statut d'apatride, enregistrée le 22 août 2012 ;
2. Considérant que pour écarter le moyen du requérant fondé sur sa demande d'admission au statut d'apatride enregistrée le 22 août 2012 auprès de l'OFPRA, les premiers juges ont jugé que cette demande, postérieure à l'arrêté attaqué statuant sur sa demande d'admission au séjour présentée au titre de l'asile, dans laquelle il se déclare au demeurant de nationalité kosovare, était sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, qui s'apprécie à la date de son intervention ; que ce moyen a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. B... soutient qu'entré en France en décembre 2010, il vit avec sa fille née en 1997 et scolarisée en France ; que toutefois, le requérant arrivé en France à l'âge de quarante-cinq ans après avoir constitué l'essentiel de sa vie au Kossovo, où résident encore d'autres membres de sa famille, même si le requérant affirme avoir perdu la trace de sa concubine et de ses trois autres enfants, n'établit pas par la seule circonstance que sa fille justifie de l'attribution d'une bourse de collège pour l'année scolaire 2011-2012 et d'un certificat de scolarité en 3ème pour l'année scolaire 2012-2013, que la centralité et l'intensité de ses intérêts personnels et familiaux en France seraient telles que la décision prise par le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a, avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. B...et de décider d'adjoindre à cette décision une mesure d'éloignement en fixant le pays de destination, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que si M. B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, en date du 27 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2012, soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo où il aurait fait l'objet de persécutions en raison de son appartenance à la communauté rom, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun justificatif susceptible d'établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions de son avocat tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Marchiani et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 13MA02642