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13/01/2015 | FRANCE | N°12MA04971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2015, 12MA04971


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2012 par télécopie et le 6 décembre 2012 par courrier, présentée pour la commune de Cogolin, par la SCP G...-Poinsot et associés ;

La commune de Cogolin demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1101107 rendu le 5 octobre 2012 par le tribunal administratif de Toulon ;

- de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M.F... ;

- de mettre à la charge de M. F...le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2012 par télécopie et le 6 décembre 2012 par courrier, présentée pour la commune de Cogolin, par la SCP G...-Poinsot et associés ;

La commune de Cogolin demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1101107 rendu le 5 octobre 2012 par le tribunal administratif de Toulon ;

- de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M.F... ;

- de mettre à la charge de M. F...le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeG..., pour la commune de Cogolin et de Me D...pour M.F... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2014, présentée pour M. F...par MeB... ;

1. Considérant que M.F..., éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe, a été recruté par la commune de Cogolin en qualité de responsable du service des sports à compter du 15 mars 2005 ; que, par une décision en date du 17 janvier 2006, le maire de la commune de Cogolin a décidé de lui retirer lesdites fonctions et de le placer sous la direction de son ancien adjoint, M.E... ; que cette décision a été confirmée, sur recours gracieux présenté par M.F..., le 26 avril 2006 ; que, par une ordonnance en date du 21 juillet 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu ces deux décisions et enjoint à la commune de Cogolin d'engager une procédure de mutation conforme aux lois et règlements en vigueur ; que, par une décision en date du 28 septembre 2006, le maire de la commune de Cogolin a réitéré sa décision de retirer à M. F...ses fonctions de responsable du service des sports ; que, tant cette décision que les deux précédentes ont été annulées par le tribunal administratif de Toulon par jugements en date du 29 janvier 2009 ; que M.F..., estimant avoir fait l'objet de sanctions déguisées et d'un harcèlement moral, a adressé au maire de la commune de Cogolin, par lettre datée du 17 mai 2010, une demande tendant à la réparation des préjudices tant moral que pécuniaire qu'il estimait avoir subis ; qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande ; que, par un jugement en date du 5 octobre 2012, le tribunal administratif de Toulon, saisi par M. F...d'un recours de plein contentieux, a condamné la commune de Cogolin à verser à l'intéressé la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait d'un harcèlement moral et rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; que la commune de Cogolin interjette appel dudit jugement ; que, pour sa part, M. F...demande à titre incident à la Cour de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;

Sur l'appel principal de la commune de Cogolin :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...) " ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. F...fait valoir qu'à la suite du retrait de ses fonctions de responsable du service des sports, il a été mis à l'écart du service, aucune mission en rapport avec le poste pour lequel il avait été initialement recruté ne lui ayant été confiée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux procès-verbaux de constat d'huissier établis les 11 août 2008 et 25 mars 2010 à la suite d'ordonnances du président du tribunal de grande instance de Draguignan, qu'à ces dates, aucun des employés de la commune n'était en mesure de définir les attributions de M.F... ; que la directrice générale des services, MmeC..., a d'ailleurs déclaré sans ambages audit huissier en 2010 que M. F...faisait partie des effectifs mais qu'il n'avait " aucune fonction ni mission actuellement " ; que, par ailleurs, il résulte d'un arrêté en date du 29 avril 2010 que M. F...a été placé en surnombre au sein des effectifs de la commune du fait, selon la commune, d'une suppression de son emploi et invité à rester à son domicile pendant un an ; que la commune de Cogolin fait valoir que cette diminution puis cette suppression totale d'activité étaient justifiées, la première, par l'opposition permanente de M. F...à vouloir accomplir les tâches qui lui étaient confiées et, la seconde, par la suppression de son emploi ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que si un certain nombre de missions ont été confiées à M.F..., celles-ci étaient très limitées ou en inadéquation avec son cadre d'emplois ou son grade ; qu'ainsi, s'il a été proposé à M.F..., le 21 septembre 2006, d'établir un inventaire exhaustif de tout le matériel de la base de voile et de la liste des bateaux et remorques et de réactiver le projet de réalisation d'une piste d'élan, ces missions étaient minimes ; que, par ailleurs, si la commune se prévaut également de ce qu'il lui a été proposé, trois ans plus tard, en août 2009, de remplacer un maître nageur sauveteur à la base nautique, cette mission, outre son caractère très ponctuel, n'était pas en rapport avec le grade de M.F..., éducateur des activités physiques et sportives hors classe au 7ème échelon depuis le 1er octobre 2006, soit au sommet de son cadre d'emplois ; qu'enfin, si M. F...a été mis à la disposition du centre de vaccinations de Grimaud à compter du 30 novembre 2009 et avait pour mission d'accueillir le public et de remettre les certificats de vaccinations, ces fonctions ne correspondent nullement aux missions que son cadre d'emplois lui donnait vocation à effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 10 janvier 1995 alors applicable portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; que la commune de Cogolin n'établit donc pas que l'opposition manifestée par M. F...pour exercer les quelques missions disparates, ponctuelles et inadaptées qui lui avaient ainsi été confiées aurait été fautive ; que, par ailleurs, s'agissant de la suppression de l'emploi de M. F...et de son placement en surnombre à compter du 29 avril 2010 avec obligation de rester à son domicile, la commune de Cogolin fait valoir que le service des sports avait été supprimé ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment des dires de MmeC..., directeur général des services, à l'huissier mandaté par le président du tribunal de grande instance le 25 mars 2010 que ledit service des sports avait disparu depuis le comité technique paritaire du 10 décembre 2007, soit trois ans avant la suppression de l'emploi de M.F... ; que, par ailleurs, si le service des sports avait effectivement, en tant qu'entité autonome, disparu, les missions dont celui-ci avait la charge perduraient et avaient simplement été rattachées au directeur général adjoint, M. E... ; que ni la diminution brutale ni l'anéantissement des missions confiées à M. F... ne sont ainsi justifiées par l'organisation et l'intérêt du service ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des deux-procès-verbaux d'huissier précités établis à près de deux ans d'intervalle et des documents qui y sont annexés que le nom de M. F...n'apparaissait pas sur le répertoire téléphonique de la commune ; que si cette dernière fait valoir que cette circonstance résulterait d'une désorganisation ponctuelle à raison de la suppression du service des sports, elle ne l'établit nullement ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que M. F... a, à de multiples reprises, alerté le maire de la commune sur sa situation et demandé que lui soient confiées des missions en adéquation avec son cadre d'emplois et son grade ; que, par ailleurs, le médecin du travail a, lui-même, alerté le maire par une lettre en date du 6 octobre 2006 dans laquelle il faisait état de la situation de souffrance morale de M. F... et de la nécessité de trouver une solution pour cet agent ; que le médecin du travail a réaffirmé à plusieurs reprises, les 27 février 2007 et 29 mars 2007, qu'il était nécessaire de prévoir un détachement ou une mutation de M. F...dans une autre collectivité et de faire cesser l'isolement dont il était victime ; qu'en dépit des demandes de M. F...et des mises en garde du médecin du travail, le maire de la commune de Cogolin n'a rien mis en oeuvre pour faire cesser la situation d'isolement de M.F..., l'aggravant au contraire en lui demandant de rester à son domicile à compter du 29 avril 2010 sans qu'il soit établi que cela était justifié par l'intérêt du service ; que si M. F...n'a, comme le soutient la commune requérante, pas demandé expressément la protection fonctionnelle, cette circonstance n'excluait nullement que ladite commune prenne toutes mesures pour cesser et faire cesser les agissements précités ;

8. Considérant que les agissements de la commune de Cogolin qui ont eu pour effet, en isolant M.F..., quels qu'aient pu être les griefs formulés à son encontre alors qu'il était encore responsable du service des sports et qui auraient, le cas échéant, justifié que soit mise en oeuvre une procédure disciplinaire, de dégrader de façon notable ses conditions de travail, excédaient l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'ils ont, par ailleurs, été à l'origine d'une souffrance morale importante de l'intimé tel que cela résulte de certificats médicaux émanant tant de son médecin généraliste que du médecin du travail ; qu'en évaluant à la somme de 15 000 € le préjudice moral subi par M.F..., le tribunal administratif de Toulon a fait une juste appréciation dudit préjudice ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal formé par la commune de Cogolin doit être rejeté ;

Sur l'appel incident de M.F... :

10. Considérant que M. F...demande à titre incident à la Cour de condamner la commune de Cogolin à lui verser la nouvelle bonification indiciaire et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont il a été privé du fait, d'une part, de la perte de ses fonctions de responsable du service des sports et de placements en congé de maladie et, d'autre part, du fait de son placement en surnombre par arrêté du 29 avril 2010 ;

En ce qui concerne la perte de primes du 1er février 2006 au 28 avril 2010 :

11. Considérant, en premier lieu, que la perte des fonctions de responsable du service des sports, composante du harcèlement moral dont a été victime M. F...et dont la commune de Cogolin est responsable, a eu pour effet d'entraîner, d'une part, la perte de la nouvelle bonification indiciaire qu'il percevait jusqu'alors et, d'autre part, la perte de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

12. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, du fait de la perte de ses anciennes fonctions de responsable du service des ports, M. F...a perdu le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de février 2006 à juillet 2008 soit une somme de l'ordre de 112 € en moyenne par mois ; que, cependant, il ressort des fiches de paye de l'intéressé que ce dernier a bénéficié, au titre de la nouvelle bonification indiciaire, de trois régularisations en octobre 2006, juillet 2008 et mai 2009 qui ont intégralement compensé les pertes subies ; que, par suite, le préjudice allégué par M. F...à ce titre n'est pas établi ;

13. Considérant, d'autre part, s'agissant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, qu'il ressort des feuilles de paye produites que M. F...a perdu une somme globale de 9 588,48 € correspondant, d'une part, à l'abaissement de la prime de la somme de 517,30 € à celle de 70 € par mois de mai 2007 à juin 2008, et d'autre part, sur l'ensemble de la période du 1er février 2006 au 28 avril 2010, à des pertes, variables selon les mois, pour placement en congé de maladie ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'état dépressif de M.F..., lequel a nécessité un placement en congé de maladie à de nombreuses reprises, présente un lien direct et certain avec le harcèlement moral dont il a été victime de la part de la commune de Cogolin ; que du fait dudit harcèlement, M. F...a perdu une chance sérieuse de percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont il était jusqu'alors bénéficiaire ; que, toutefois, la commune a reversé à M.F..., au titre de cette indemnité, les sommes de 716, 02 € en juillet 2008 et 1 556, 18 € en mai 2009 ; que la perte subie par M. F...à ce titre est donc de 7 316,31 € ;

En ce qui concerne la perte de primes du fait de l'arrêté du 29 avril 2010 plaçant M. F... en surnombre :

14. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment que, par un arrêté en date du 29 avril 2010, M. F...a été, sans que cette décision soit justifiée par l'intérêt du service, placé en surnombre et invité à rester à son domicile pendant une année ; que cette décision, qui est l'une des composantes du harcèlement moral subi par l'intimé, a fait perdre à M. F...une chance sérieuse de percevoir la nouvelle bonification indiciaire et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires auxquelles il aurait pu prétendre s'il n'avait été ainsi placé

en surnombre pendant une année ; qu'il ressort des pièces du dossier que les pertes subies à

ce titre par M. F...étaient de 1 382,16 € au titre de la nouvelle bonification indiciaire (115,18 x 12) et de 6 307,8 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (525,65 x 12), soit un total de 7 689, 96 € sur la période du 29 avril 2010 au 29 avril 2011 ;

15. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que M. F...est, depuis la fin de l'année de placement en surnombre, pris en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var ; qu'il ne perçoit, à ce titre, qu'un traitement de base ; que, du fait de la faute précitée de la commune de Cogolin, M. F...a perdu une chance sérieuse de percevoir, après le 29 avril 2011, une nouvelle bonification indiciaire et une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice pécuniaire subi à ce titre par M. F...en l'évaluant à la somme de 26 300 € déterminée dans la limite des conclusions de l'intimé, en septembre 2014 ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté l'ensemble de ses conclusions tendant à la réparation des préjudices pécuniaires qu'il estimait avoir subis ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement, et de condamner la commune de Cogolin à verser, en outre, à M. F...la somme de 41 306,27 € ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

18. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.F..., qui n'est pas la partie perdante, le paiement des frais exposés par la commune de Cogolin et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cogolin le paiement d'une somme de 2 000 € qui sera versée à M. F...en application des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : L'appel principal de la commune de Cogolin est rejeté.

Article 2 : La commune de Cogolin est condamnée à verser à M. F...la somme globale de 41 306, 27 € (quarante et un mille trois cent six euros et vingt sept centimes) au titre de la perte de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la nouvelle bonification indiciaire du 1er février 2006 au 30 septembre 2014.

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulon en date du 5 octobre 2012

est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. F...est rejeté.

Article 5 : La commune de Cogolin versera à M. F...la somme de 2 000 €

(deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cogolin et à M. H...F....

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N° 12MA049712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04971
Date de la décision : 13/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP GRANDJEAN - POINSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-13;12ma04971 ?
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