Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 mai 2012 et régularisée par courrier le 31 mai suivant, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Stell Holding, dont le siège social est 139 rue de France à Nice (06000), par Me A...;
La SARL Stell Holding demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903636 du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Stell Holding a pour objet statutaire la prise de participation dans des sociétés, la gestion du portefeuille constitué et la prestation de tous services et le négoce de tous produits auprès des sociétés ayant fait l'objet de prises de participation ainsi que la mise à disposition de tous moyens ; qu'elle détient l'intégralité du capital de plusieurs sociétés dont l'activité consiste à rendre des prestations de travail temporaire ; qu'elle a conclu avec chacune de ses filiales un protocole de coopération intra-groupe en application duquel elle fournit à celles-ci des prestations, telles que l'aide logistique à l'implantation et au développement des filiales, l'assistance juridique, la tenue de la comptabilité et l'assistance administrative et technique ; que ces services lui sont rémunérés, par une redevance mensuelle dont une partie est fixe et forfaitaire et l'autre correspond à un pourcentage du chiffre d'affaires de la filiale, calculé en liaison avec le nombre d'intérimaires traités ; qu'elle a adressé, au cours du mois de novembre 2005, à trois de ses filiales, une note d'avoir correspondant, pour l'EURL Neltec et l'EURL Klara, à 1 % du montant des redevances afférentes à la période allant du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2005 et, pour l'EURL Vistar, à 0,5 % des redevances de la même période ; que, par ailleurs, la société requérante a renoncé à percevoir, pour ces trois mêmes filiales, les redevances du mois de décembre 2005, tout en maintenant celles du mois de novembre 2005 ; que l'administration, qui a procédé à une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, a considéré que les avoirs consentis aux trois filiales dont il s'agit et la renonciation aux recettes du mois de décembre 2005 caractérisaient l'existence d'un acte anormal de gestion et a, par suite, réintégré, dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de l'année 2005, une somme de 179 612 euros ; que la SARL Stell Holding relève appel du jugement du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour rejeter la requête présentée par la SARL Stell Holding, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que si le caractère d'acte anormal de gestion de l'aide consentie à une filiale s'apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu, en revanche, la participation détenue dans le capital de la filiale doit être évaluée à la clôture de l'exercice au cours duquel l'aide a été consentie afin de déterminer la variation de l'actif net de la société mère au cours de l'exercice ; que les premiers juges en ont déduit que c'est à la date de cette clôture qu'il convient d'apprécier la situation nette réelle de la filiale afin de déterminer si la société mère est en droit de déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l'aide qu'elle a apportée à sa filiale ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges n'ont ni procédé d'office à une substitution de base légale comme le soutient la société requérante, ni entaché leur décision de contradictions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rendues applicables à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;
4. Considérant qu'une société peut, sans commettre d'acte anormal de gestion, prévenir les conséquences de graves difficultés financières d'une filiale en lui consentant une aide, alors même qu'elle n'entretiendrait avec elle aucune relation commerciale ; que, toutefois, sauf preuve contraire, cette aide doit être réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale ;
5. Considérant que pour apporter la preuve que la valeur de sa participation dans le capital de sa filiale n'a pas augmenté, il appartient à la société qui consent une aide financière à sa filiale d'apporter tous éléments de nature à justifier que la situation nette réelle de sa filiale est négative ; que l'administration fiscale est en droit, sans méconnaître l'autonomie juridique des personnes morales, de remettre en cause les écritures de la filiale ayant un effet sur la détermination de sa situation nette réelle ;
6. Considérant que, comme l'ont souligné les premiers juges, si le caractère d'acte anormal de gestion de l'aide consentie à une filiale s'apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu, en revanche, la participation détenue dans le capital de la filiale devant être évaluée à la clôture de l'exercice au cours duquel l'aide a été consentie afin de déterminer la variation de l'actif net de la société mère au cours de l'exercice, c'est à la date de cette clôture qu'il convient d'apprécier la situation nette réelle de la filiale afin de déterminer si la société mère est en droit de déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l'aide qu'elle a apportée à sa filiale ;
7. Considérant que la SARL Stell Holding fait valoir qu'elle devait financer les besoins en fonds de roulement de ses filiales qui s'accroissaient en raison des délais mis par leurs clients à régler leurs factures de prestation de travail temporaire, sous peine de voir la situation financière de ces dernières se dégrader fortement ; qu'elle ajoute qu'une telle dégradation aurait entraîné des conséquences sur la totalité du groupe en termes économiques et en termes d'image ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date du 31 décembre 2005, l'actif net de chacune des trois filiales de la société requérante était positif ; que le montant de l'actif net de la société Neltec n'est toutefois devenu positif qu'à la suite de l'abandon de créances dont celle-ci a bénéficié ; que l'administration a donc admis en déduction des bases d'imposition de l'exercice 2005 le montant de la situation nette négative avant abandon, soit 5 410 euros ; que, par ailleurs, dès lors que l'actif net de la société Klara était positif avant même l'aide litigieuse, l'abandon de créances a eu pour conséquence de majorer la valeur mathématique des titres de participation possédés par la société requérante, qui détenait son entier capital ; que l'administration était, par suite, fondée à refuser la déduction de l'aide accordée à cette entreprise ; qu'elle était également en droit de refuser, pour les mêmes motifs, la déduction de l'aide consentie à la société Vistar, dont l'actif net incluant l'augmentation de capital intervenue au cours de l'exercice 2005 était lui aussi positif ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Steel Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Steel Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Steel Holding et au ministre des finances et des comptes publics.
''
''
''
''
N° 12MA02157 2
mtr