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03/02/2015 | FRANCE | N°14MA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 février 2015, 14MA00617


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me E...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204782 en date du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en date du 14 mai 2012, annulant la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section des Bouches du Rhône, et autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 14 mai 2012 ;

3°) de refuser

l'autorisation de licenciement sollicitée ;

4°) d'autoriser sa réintégration dans ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me E...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204782 en date du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en date du 14 mai 2012, annulant la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section des Bouches du Rhône, et autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 14 mai 2012 ;

3°) de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ;

4°) d'autoriser sa réintégration dans l'entreprise ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., pour la société H. Reinier ;

1. Considérant que M. A...a été embauché depuis 2006 par la société H. Reinier et occupait à compter de l'année 2007 les fonctions d'ouvrier nettoyeur qualifié ; qu'il était, par ailleurs, investi des mandats de délégué du personnel titulaire et membre suppléant du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, le 17 octobre 2011, son employeur a demandé l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire ; que, par une décision du 30 novembre 2011, l'inspecteur du travail de la 6ème section d'inspection des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ; que, saisi d'un recours hiérarchique formé par la société, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, par une décision du 14 mai 2012, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié protégé pour motif disciplinaire ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle ;

Sur le bien-fondé du licenciement :

En ce qui concerne la matérialité et la gravité des faits reprochés :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échant au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour accorder l'autorisation de licenciement sollicitée par l'entreprise, le ministre du travail de l'emploi et de la santé a relevé qu'il ressortait des enquêtes effectuées que M A...a, dans la nuit du 9 au 10 septembre 2011, porté un violent coup de tête au visage d'un collègue, M.D..., lui occasionnant une fracture du nez, et que si l'origine de l'altercation verbale des deux protagonistes n'était pas certaine, la riposte était, en tout état de cause, disproportionnée ; que si M. A...soutient qu'il y a un doute évident quant à l'exactitude matérielle des faits reprochés et que le doute doit profiter au salarié, la seule incertitude réside dans l'origine du différend, mais nullement dans la riposte de M. A...qui est, en tout état de cause, disproportionnée ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, le procès verbal du CHSCT du 23 septembre 2011, qui s'est prononcé à l'unanimité sur ce point, apporte une preuve supplémentaire de cet incident ; qu'au moment des faits, M A...était en charge de fonctions d'encadrement ; que, de plus, il est établi que l'intéressé a établi, avec la victime et un autre salarié, une fausse déclaration pour tenter de faire passer l'altercation en accident du travail ; que cette fausse déclaration de la part d'une personne chargée de l'encadrement d'autres salariés constitue une circonstance aggravante de l'incident relaté ci-dessus ; que ces faits, par leur gravité, justifient le licenciement accordé par le ministre sur la demande de l'employeur ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient qu'il n'a pas exercé de pressions sur les autres salariés pour que ceux-ci établissent à leur tour, une fausse déclaration, le motif de pressions exercées sur les salariés n'a pas été retenu par le ministre pour autoriser le licenciement de M.A... ; que le moyen est donc inopérant ;

En ce qui concerne l'existence d'un lien entre le licenciement et le mandat :

5. Considérant que M. A...soutient que l'entreprise connaissait des tensions importantes, liées à des différents entre le syndicat CGT majoritaire et le syndicat FO auquel il appartenait et qui a obtenu deux sièges aux élections au comité d'entreprise et deux sièges aux élections de délégués du personnel ; que s'il résulte effectivement des pièces du dossier que des tensions opposaient ces deux syndicats, aucun élément ne permet d'établir que la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur serait liée aux mandats électifs détenus par M.A... ; que si celui-ci soutient qu'un autre membre du comité d'entreprise aurait commis des violences sans être l'objet d'une demande de licenciement, il ressort des pièces versées au dossier que le différend auquel fait allusion M. A...est relatif à des violences non pas physiques mais verbales, qui ont conduit à la mutation de leur auteur sur un autre chantier ; que la discrimination n'est donc pas établie ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré du lien avec le mandat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.A... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'entreprise ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société H. Reinier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la société H. Reinier et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 14MA00617 2

SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00617
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VASSEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-03;14ma00617 ?
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