Vu la décision n° 374225 en date du 23 juillet 2014, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M.C..., annulé l'arrêt n° 11MA04772 rendu le 24 octobre 2013 par la Cour de céans et a renvoyé l'affaire à la Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par
MeA... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001567 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du général de division, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 7 septembre 2009 lui infligeant un blâme ainsi que des décisions du directeur général de la gendarmerie nationale du 10 février 2010 et du ministre de la défense du 16 juin 2010 portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour M.C... ;
1. Considérant que le 7 septembre 2009, le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur a infligé un blâme au maréchal des logis-chefC... ; que le recours hiérarchique formé par M. C...a été rejeté successivement par des décisions du directeur général de la gendarmerie nationale du 10 février 2010 et du ministre de la défense du 16 juin 2010 ; que par le jugement attaqué du 10 novembre 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. C...demande l'annulation de ce jugement et de ces trois décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée portant sanction :
2. Considérant qu'en vertu, des dispositions combinées des articles L. 4137-1 et
L. 4137-2 du code de la défense, les fautes ou manquements à la discipline commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes, qui sont, respectivement, pour le premier groupe : l'avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre, que par ailleurs aux termes de l'article R4137-23 du même code : " L'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées. Sont toutefois exclues de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire du blâme qui a été infligée à M. C...par la décision du 7 septembre 2009 du général de division, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur a été automatiquement et rétroactivement effacée d'office du dossier de l'intéressé le 1er janvier 2014, en application des dispositions précitées de l'article R4137-23 du code de la défense ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. C...tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce blâme, ainsi qu'à l'annulation des décisions du directeur général de la gendarmerie nationale du 10 février 2010 et du ministre de la défense du 16 juin 2010 portant rejet du recours hiérarchique de M. C...à l'encontre de cette sanction sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
5. Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation du jugement rendu le 10 novembre 2011 par le tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du blâme qui lui a été infligé le 7 septembre 2009 par le général de division, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que des décisions du directeur général de la gendarmerie nationale du 10 février 2010 et du ministre de la défense du 16 juin 2010 portant rejet de son recours hiérarchique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de la défense.
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N° 14MA037332