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11/03/2015 | FRANCE | N°15MA00473

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 11 mars 2015, 15MA00473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 15 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 18 mai 2011 en faveur de son épouse, née B...G...A..., et de leur fils Youssef, né le 23 juillet 1993, de même nationalité que lui, ainsi que la décision préfectorale en date du 7 novembre 2012 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision initial

e.

Par le jugement n° 1300102 du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 15 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 18 mai 2011 en faveur de son épouse, née B...G...A..., et de leur fils Youssef, né le 23 juillet 1993, de même nationalité que lui, ainsi que la décision préfectorale en date du 7 novembre 2012 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision initiale.

Par le jugement n° 1300102 du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 février et le 9 mars 2015, M. D...E..., représenté par Me Gonand, demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 15 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, née B...G...A..., et de leur fils Youssef, né le 23 juillet 1993, ainsi que de la décision préfectorale en date du 7 novembre 2012 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision initiale ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder à titre provisoire le droit de faire venir son épouse et son fils sur le sol français à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Gonand s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

..................................................................................................................

-les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné Mme Elisabeth Lastier, président de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC..., juge des référés ;

- et les observations de Me Gonand, avocat de M.E..., accompagné de celui-ci, et de MmeF..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que M.E..., ressortissant marocain, demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 15 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 18 mai 2011 en faveur de Mme B...G...A..., qu'il a épousée le 10 octobre 1973, et de leur fils Youssef, né le 23 juillet 1993, le plus jeune de leurs huit enfants, nés entre 1975 et 1993, ainsi que la décision préfectorale en date du 7 novembre 2012 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 16 mai 2012 contre la décision initiale ;

En ce qui concerne la légalité des décisions en litige :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ; qu'à ceux de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) " ; que l'article R. 421-4 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de regroupement familial présentée par le requérant, prévoit que " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : (...) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. (...) " ;

4. Considérant que le relevé d'enquête sur le logement et les ressources de M. E...établi le 28 juin 2011 par la direction territoriale de Marseille de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFII, fait état d'un revenu mensuel, calculé à partir de la moyenne des douze mois précédant la demande, de 1 429 euros brut, et observe : " Contrat saisonnier, revenus conformes uniquement sur la période de référence. Salaires déclarés sur le dernier avis d'imposition insuffisants, la stabilité n'est pas acquise " et, par ailleurs, que les ouvertures et la ventilation du logement sont " non conformes " ; que la décision initiale du 15 mars 2012 est motivée par le fait que le demandeur du regroupement familial ne justifie pas de " ressources stables ", dès lors qu'il occupe un emploi d'ouvrier agricole sous contrat à durée déterminée en qualité de saisonnier, et que, de plus, son logement ne répond pas aux normes de confort et d'habitabilité requises par les articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002, dès lors qu'une chambre est dépourvue d'ouvrant donnant sur l'extérieur, ce qui entraîne une " luminosité naturelle insuffisante " ; que la décision du 7 novembre 2012 rejetant le recours gracieux formé par M. E... contre la première décision confirme celle-ci au seul motif que l'intéressé n'apporte pas d'éléments nouveaux concernant ses revenus ; que le jugement attaqué, s'il reconnaît que la condition de logement est satisfaite depuis le 10 avril 2012, date de location par l'intéressé d'un nouvel appartement, retient que la condition de ressources, appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 411-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ne l'est pas ; que les premiers juges ont enfin estimé que le préfet avait examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé et n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que M. E...soutient que s'il travaille en qualité d'ouvrier agricole saisonnier sous des contrats à durée déterminée, il n'a que deux employeurs qui le recrutent " de manière quasi continue sur l'ensemble de l'année " depuis 2010 et que ceux-ci ont d'ailleurs continué à l'employer postérieurement aux décisions contestées ; qu'outre le relevé d'enquête de l'OFII mentionné au point 4 de la présente ordonnance, il produit ses bulletins de paie qui couvrent chaque mois de l'année 2010 à compter du 3 mai, toute l'année 2011, à l'exception des périodes du 24 janvier au 3 mars et à partir du 16 décembre, et toute l'année 2012, à l'exception des mois de janvier et février ; que le relevé d'enquête et les bulletins de paie concordent sur le montant du revenu mensuel brut, calculé à partir de la moyenne des douze mois précédant la demande de regroupement familial du 18 mai 2011 ; que toutefois, à la date de la décision initiale par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M.E..., soit le 15 mars 2012, le requérant ne justifiait pas remplir la condition d'un " logement considéré comme normal " prévue par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'apparaît pas que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif de refus ; que, par ailleurs, le dernier avis d'imposition sur le revenu en la possession de M. E...à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, pièce que l'article R. 421-4 met au nombre des justificatifs de ses ressources que le demandeur de regroupement familial doit, le cas échéant, présenter et pièce sur laquelle se fonde, en l'espèce, le relevé d'enquête de l'OFII du 28 juin 2011 pour retenir le caractère instable des ressources de M. E..., n'est pas versé aux débats ; qu'alors même que l'article R. 421-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'OFII " (...) 3° transmet le dossier au préfet pour décision ", lors de l'audience, la représentante du préfet des Bouches-du-Rhône a affirmé que la préfecture n'était pas en possession de ce dossier et, en particulier, de l'avis d'imposition sur lequel l'OFII s'est appuyé ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que si, en 2009, M. E...n'a travaillé que six mois, soit du 9 mai au 8 novembre 2009, il a bénéficié à partir du 6 août 1989 d'une carte de séjour valable un an, constamment renouvelée depuis cette date, à raison de son changement de statut de saisonnier agricole en celui de salarié, ce qui peut être regardé comme de nature à renforcer la stabilité de ses ressources ; que dès lors, si le moyen tiré de ce qu'aucun des deux premiers motifs de refus du regroupement familial prévus par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait fonder les décisions préfectorales du 15 mars et du 7 novembre 2012, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision initiale du 15 mars 2012, il est propre à créer, en l'état de d'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 7 novembre 2012 de rejet du recours gracieux dirigé contre la première décision ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'a rappelé l'arrêt de la Cour n° 13MA03766 du 25 novembre 2014, si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il ressort de la motivation des décisions attaquées du 15 mars 2012 et du 7 novembre 2012, telle qu'analysée au point 4 de la présente ordonnance, que pour refuser à M. E...le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et du plus jeune de leurs enfants, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, d'une part, sur le caractère instable des ressources de l'intéressé, d'autre part, en ce qui concerne la décision initiale, sur le fait que son logement ne répondait pas aux normes de confort et d'habitabilité requises par les articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement fonder ses décisions sur ces deux motifs, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des incidences de son refus sur la situation de M. E... au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à énoncer dans ses décisions les motifs ci-dessus rappelés, sans autre précision ni élément circonstancié tenant à la situation familiale du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône peut être regardé comme s'étant, à tort, estimé lié par le caractère instable des ressources de l'intéressé et, en ce qui concerne la décision initiale, le caractère non conforme de son logement pour rejeter la demande dont il était saisi et comme ayant, ainsi, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; qu'au cours de l'audience, la représentante du préfet des Bouches-du-Rhône a précisé que désormais les décisions par lesquelles il est statué sur une demande de regroupement familial sont motivées expressément au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit et omis irrégulièrement d'exercer son pouvoir de régularisation, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions litigieuses ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. E...vit en France séparé de son épouse et de son plus jeune fils depuis de nombreuses années ; que si la préfecture entend se prévaloir de ce que le requérant n'a fait une demande de regroupement familial qu'en mai 2011 alors qu'il réside en France de manière habituelle depuis juin 2009, M. E...se fonde sur l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour objecter qu'une telle demande n'est recevable que si l'étranger réside régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois et qu'en outre, il a dû attendre de remplir les conditions de ressources et de logement requises ; qu'il souligne que pour justifier d'un logement " considéré comme normal ", au sens de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il supporte depuis le 6 avril 2012 une charge financière " pour rien " ; que par ailleurs, d'après deux certificats médicaux du médecin traitant de M. E... du 19 novembre 2012 et du 7 janvier 2014, qui ne sont pas dépourvus de valeur probante, il le suit depuis 2005 pour un diabète de type II, à savoir insulinodépendant, et il est souvent victime de malaises hypoglycémiques, ce qui nécessite la présence d'une tierce personne auprès de lui ; que si la préfecture soutient que les trois fils et la soeur de M.E..., qui résident régulièrement en France, sont en mesure d'apporter au requérant l'assistance que son état de santé exige, il est manifeste que ce rôle serait mieux assuré, matériellement et affectivement, par l'épouse du requérant ; que le requérant souligne que leur fils Youssef n'a pas l'indépendance requise pour rester au Maroc sans aucun de ses parents ; que dès lors, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions litigieuses ;

Sur l'urgence de l'affaire :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce telles que décrites au point 8 de la présente ordonnance, l'urgence de l'affaire doit être regardée comme constituée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions du 15 mars et du 7 novembre 2012 refusant le regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils Youssef ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le juge des référés ne peut prononcer, le cas échéant, qu'une injonction qui tire les conséquences provisoires de la mesure de suspension d'une décision qu'il prend, dans l'attente d'un jugement de l'affaire au fond ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de regroupement familial présentée par M. E... pour son épouse et leur fils Youssef, l'âge de celui-ci devant s'apprécier à la date à laquelle la procédure de regroupement familial en vue de son introduction en France a été engagée, soit à la date du 18 mai 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. E...à l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gonand, avocat de M.E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonand de la somme de 2 000 euros ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E...par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sera versée à M.E... ;

O R D O N N E :

Article 1er : M. E...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 mars et du 7 novembre 2012 par lesquelles le préfet a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 18 mai 2011 par M. E...en faveur de son épouse, née B...A..., et de leur fils Youssef, est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de regroupement familial présentée par M. E...pour son épouse et leur fils Youssef, l'âge de celui-ci devant s'apprécier à la date à laquelle la procédure de regroupement familial en vue de son introduction en France a été engagée, soit à la date du 18 mai 2011.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E...à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gonand, avocat de M.E..., une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E...par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 (deux-mille) euros sera versée à M.E....

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...E..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 15MA00473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 15MA00473
Date de la décision : 11/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Elisabeth LASTIER
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-11;15ma00473 ?
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