Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 janvier 2013, régularisée le 30 janvier 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00408, présentée pour la société à responsabilité limitée " DF Immobilier ", dont le siège est 203 avenue des Collines à Saint-Raphaël (83370), par la société d'avocats Barthélémy, Pothet, Desanges ;
La société " DF Immobilier " demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101521, 1102324 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés en date des 26 octobre 2010 et 20 juin 2011 par lesquels le maire de la commune de Saint-Raphaël lui avait délivrés, respectivement, un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêté en date du 26 octobre 2010, le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré un permis de construire, modifié par un arrêté du 20 juin 2011, à la société " DF Immobilier " ; que celle-ci relève appel du jugement en date du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé ces deux arrêtés ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal, qui ne l'a pas visée, n'a pas répondu à la fin de non-recevoir opposée par la société " DF Immobilier " tirée de ce que les auteurs du recours gracieux du 24 décembre 2010, formé pour l'indivisionC..., n'avaient pas qualité pour représenter l'indivision et que, par suite, ce recours gracieux n'avait pu proroger le délai de recours contentieux ; que le jugement est ainsi entaché d'une omission à statuer et la requérante est fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu pour la cour après annulation du jugement de statuer par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. I...et autres devant le tribunal administratif de Toulon ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande :
3. Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme le font valoir les demandeurs, le permis de construire du 26 octobre 2010 n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain d'assiette du projet ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la demande doivent être écartées pour ce motif, sauf en ce qui concerne MM. I...etL..., signataires du recours gracieux du 24 décembre 2010 qui révèle qu'à cette date ils avaient acquis connaissance du permis de construire ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision expresse de rejet de ce recours par la commune de Saint-Raphaël, datée du 14 mars 2011, a été notifié aux intéressés à une date certaine permettant de marquer le point de départ du délai de recours contentieux ; que les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des demandes de ces deux requérants doivent donc également être écartées ;
4. Considérant que si la commune fait valoir que M. J...L...et Mmes G... C..., M...L...et E...C...ne sont pas mentionnés par le relevé cadastral en qualité de propriétaires indivis des parcelles voisines de celle assiette du projet en litige, il ressort toutefois des documents notariés produits en réponse, que Mmes E...C..., M...L...et M. J...L...détiennent l'usufruit ou la nue-propriété du tiers indivis des dites parcelles ; que, parmi les demandeurs, seule Mme G... C...ne justifie pas de sa qualité de propriétaire indivis lui donnant intérêt pour agir ; que la demande est dès lors irrecevable seulement en tant qu'elle émane de celle-ci ;
5. Considérant que si la commune a entendu soulever une fin de non-recevoir tirée des stipulations de la promesse de vente de la parcelle assiette du projet intervenue entre la société " DF Immobilier " et un tiers, relatives à l'achat éventuel d'une des parcelles appartenant aux requérants, celle-ci n'est pas assortie des précisions permettant de statuer sur son bien-fondé ;
Sur la légalité du permis de construire :
6. Considérant que le permis de construire du 26 octobre 2010 a été modifié par un arrêté en date du 20 juin 2011, en ce qui concerne la surface du bâtiment et l'aspect de la façade ; que la légalité du permis de construire du 26 octobre 2010 doit être appréciée compte tenu des modifications qui y ont ainsi été apportées ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme : " 1. Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur (mesurée dans les conditions définies à l'article UC 10 et jamais inférieure à 4 mètres. (...) " ; qu'aux termes de l'article UC 10 du même plan : " (...) Dans tous les cas, la hauteur doit être mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du niveau du terrain naturel, jusqu'à l'égout des couvertures. (...) " ;
8. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la règle posée par l'article UC 10 précité, qui est applicable dans tous les cas, ne permet pas d'assimiler à l'égout des couvertures, pour l'application de ces dispositions combinées du règlement, qui ont pour objet d'imposer une règle de prospect, les décrochements dans les façades, tels que les terrasses ; que par application de cette règle de mesure, les façades Est et Ouest du projet en litige présentent une hauteur respective de 10,70 et 11 mètres ; que le bâtiment devait donc être implanté à une distance respective de 5,35 et 5,50 mètres des limites séparatives sur ces deux côtés, alors qu'il ressort des plans au dossier qu'il n'en est distant que de 4 mètres, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article UC 13 du plan local d'urbanisme : " (...) L'espace réservé obligatoirement aux espaces verts : jardin, plantation, terrasses plantées sur rez-de-chaussée ou parkings semi-enterrés, terrains de jeux paysagers, non comptés les aires de stationnement, dépôts, espace de stockage des ordures ménagères ou dégagements, ne pourra être inférieur à 35 % de la superficie de l'unité foncière. (...) ".
10. Considérant qu'il ressort du plan paysager joint au dossier de demande de permis de construire modificatif, que les espaces verts tels que définis par les dispositions précitées développent une surface d'environ 370 m², soit 25 % seulement de la surface du terrain d'assiette du projet ; que les demandeurs sont dès lors fondés à soutenir, sans d'ailleurs être contredits, que le projet méconnaît les dispositions précitées ;
11. Considérant que les manquements relevés aux points 8 et 10 altèrent la légalité de l'ensemble du projet ; que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation des décisions contestées ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société " DF Immobilier " à verser à M. A...I..., M. J...L..., Mme F... I... épouseD..., M. B...I..., Mme M...L...épouseK..., Mme H...C...épouseI..., et Mme E...C...épouse L...une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de ceux-ci, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société " DF Immobilier " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1101521, 1102324 du tribunal administratif de Toulon du 29 novembre 2012 et les arrêtés des 26 octobre 2010 et 20 juin 2011 du maire de la commune de Saint-Raphaël sont annulés.
Article 2 : La société " DF Immobilier " versera à M. A...I..., M. J...L..., Mme F...I...épouseD..., M. B...I..., Mme M...L...épouseK..., Mme H...C...épouseI..., et Mme E...C...épouse L...une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentées par Mme G...C...sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société " DF Immobilier ", M. A...I..., M. J... L..., Mme G...C..., Mme F...I...épouseD..., M. B...I..., Mme M...L...épouseK..., Mme H...C...épouseI..., Mme G... C... et Mme E...C...épouseL....
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Raphaël et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan.
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N° 13MA00408