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19/03/2015 | FRANCE | N°14MA02666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2015, 14MA02666


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400208 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentio

nnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400208 du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 26 août 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratif susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 décembre 2013 attaqué vise les textes dont il est fait application et énonce de manière suffisamment précise les faits qui le motive ; que si une simple erreur de plume affecte l'un des quatorze motifs qui fondent cet arrêté en ce qui concerne le nom du demandeur du titre de séjour en cause, cette erreur ne saurait caractériser, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, une insuffisante motivation ni un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ; que l'arrêté attaqué satisfait donc aux prescriptions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant que le requérant ne saurait utilement faire valoir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a été rendu plus de trois mois après la saisine de celui-ci, en violation des dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 qui fixe ce délai à un mois, dès lors que le délai d'un mois dont il se prévaut n'est applicable qu'au seul avis rendu par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il est saisi par le préfet dans le cadre de l'examen des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour que l'intéressé évoquerait à l'appui de sa demande d'admission au séjour ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 18 novembre 2013 a bien été produit par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice ; que les mentions qui en ont été faites dans les motifs de l'arrêté attaqué correspondent aux motifs de cet avis, lequel indique que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne peut avoir des conséquences d'une extrême gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi sans avoir, compte tenu de ces deux derniers motifs, à se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.(...) " ;

6. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il fait toujours l'objet à l'heure actuelle d'un suivi médical lourd en milieu hospitalier dont il ne pourrait bénéficier en Algérie et que, compte tenu de son état de santé, il serait une charge trop importante pour son père, seule famille dont il dispose dans son pays d'origine, il se borne à faire état d'un traumatisme crânien subi le 11 septembre 2009, de la surdité qui s'en est suivie ainsi que de l'opération d'un hématome extra dural fronto-pariétal gauche réalisée au mois de juin 2012, tous éléments antérieurs de plus d'un an à l'avis médical du 18 novembre 2013 ; qu'il s'abstient d'indiquer la nature du suivi médical hospitalier dont il prétend bénéficier, la pathologie dont il allègue souffrir, pas plus qu'il n'indique la nature des soins nécessaires à son traitement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les allégations de M. A...n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 18 novembre 2013, sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé, lequel n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence a été prise en méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA026662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02666
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CAMINITI-ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-19;14ma02666 ?
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