La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2015 | FRANCE | N°14MA00043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 14MA00043


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. et Mme C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203407 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la s

omme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

........................................

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. et Mme C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203407 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :

- le rapport de M. Bédier, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, en ce qu'elles procèdent de la remise en cause par l'administration fiscale des déficits fonciers qu'ils avaient entendu déduire ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. et Mme B...contestent la régularité du jugement au motif que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'ensemble des moyens qu'ils avaient soulevés, notamment celui par lequel ils soutenaient que leurs déficits fonciers ne pouvaient qu'être valablement déclarés pour les années 2008 et 2009 dès lors qu'un appel était pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille pour un litige relatif au calcul de ces mêmes déficits pour les années 2005 à 2007 ; que le tribunal a relevé que " si les intéressés ont contesté les rectifications portant sur les années 2005 à 2007 devant le tribunal administratif de Toulon, dont le jugement de rejet du 23 février 2012 fait désormais l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel de Marseille, cette contestation, qui ne concerne ni les mêmes déficits ni les mêmes années d'imposition, est en tout état de cause sans effet sur les impositions contestées au titre des années 2008 et 2009 " ; que le jugement n'est donc pas entaché du défaut de motivation à statuer qui lui est reproché ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que, dans la proposition de rectification datée du 14 décembre 2010, le vérificateur a relevé, s'agissant des revenus fonciers de l'année 2008, que si les contribuables entendaient exposer un déficit foncier antérieur de 59 602 euros, les rectifications apportées à leurs revenus fonciers des années précédentes avaient fait disparaître tout déficit foncier imputable et a indiqué que le revenu net foncier des requérants se trouvait de ce fait porté de zéro euro à 32 425 euros ; que, s'agissant des revenus fonciers de l'année 2009, le vérificateur a de même indiqué que si les contribuables entendaient exposer un déficit foncer de 27 177 euros, ils n'en justifiaient pas au titre de l'année en cause et qu'aucun déficit foncier d'une année antérieure ne pouvait être pris en compte en ajoutant que le revenu net foncier des requérants se trouvait de ce fait porté de 477 euros à 27 654 euros ; que ces explications étaient suffisamment précises et chiffrées pour permettre aux contribuables d'en apprécier la portée et de les discuter ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée quant à ce chef de redressement ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant que, pour conclure à la décharge des impositions contestées, M. et Mme B... soutiennent qu'ils ont déduit à bon droit dans leurs déclarations d'impôts relatives aux années 2008 et 2009 les déficits fonciers correspondant au solde du déficit des années antérieures et qu'ils n'avaient pas à prendre en compte les redressements se rapportant aux années 2005 à 2007 dès lors qu'ils avaient interjeté appel du jugement du 23 février 2012 qui s'était prononcé sur la réintégration des déficits fonciers pour les années 2005 à 2007 ; qu'ils ajoutent en appel qu'ils ont exercé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour administrative d'appel de Marseille au sujet des impositions mises à leur charge au titre des années 2005 à 2007 ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des explications non contestées de l'administration que celle-ci a remis en cause au titre des années 2005 à 2007 les amortissements que M. et Mme B... avaient entendu déduire à raison d'un immeuble leur appartenant situé à Hyères-les-Palmiers, donné en location dans le cadre du régime prévu au f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, au motif que cet immeuble avait cessé d'être donné en location en juin 2005 ;

6. Considérant qu'aux termes du f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent, " pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes (...) " et qu'en vertu du I de l'article 156 du même code, le revenu net imposable est déterminé " sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, que l'appel formé par M. et Mme B...devant la Cour contre le jugement du 23 février 2012 du tribunal administratif de Toulon rejetant leur contestation des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 n'était pas suspensif ; qu'il en va de même du pourvoi exercé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour administrative d'appel de Marseille au sujet des impositions mises à leur charge au titre des années 2005 à 2007 ; qu'en l'absence de toute autre procédure qui aurait été de nature à entraîner la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires des années 2005 à 2007 auxquelles M. et Mme B... avaient été assujettis à raison de la remise en cause des déficits fonciers qu'ils avaient exposés au titre de ces années, celles-ci étaient exigibles ; que M. et Mme B...n'étaient, par suite, pas fondés à reporter sur leurs revenus fonciers des années 2008 et 2009 la déduction des amortissements qu'ils avaient effectuée au titre des années 2005 à 2007 sur le fondement des dispositions du f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et qui avait été remise en cause par l'administration fiscale ; qu'il leur appartenait seulement, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, de contester les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ;

8. Considérant, en second lieu, que M. et Mme B...ne soutiennent pas avoir reporté sur les années 2008 à 2009 un excédent de déficit qu'ils n'auraient pu imputer sur leurs revenus des années 2005 à 2007 ; qu'ils n'invoquent également aucun moyen de nature à justifier de l'existence de déficits qui devraient être pris en compte au titre des années 2008 et 2009 ; qu'en particulier, ils ne soutiennent pas, dans la présente instance, avoir constaté, au titre des années 2008 et 2009, des déficits déductibles sur le fondement des dispositions du f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou de toute autre disposition ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

''

''

''

''

2

N° 14MA00043

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00043
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : JURIS EUROFIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-07;14ma00043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award