Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00316, le 21 janvier 2014, présentée pour Mme F...D...et M. E... A..., demeurant ...en Allemagne, par Me B... ;
Mme D...et M. A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200436 du 22 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2011 par lequel le maire de Fournels les a mis en demeure de procéder à des travaux afin de faire cesser les nuisances provoquées par le système d'assainissement non collectif de leur propriété ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fournels la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 :
- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour la commune de Fournels ;
Après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées par la commune de Fournels, enregistrées les 20 mars 2015 et 1er avril 2015 ;
1. Considérant que Mme D...et M. A...relèvent appel du jugement du 22 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2011 par lequel le maire de Fournels les a mis en demeure de procéder à des travaux afin de faire cesser les nuisances provoquées par le système d'assainissement non collectif de leur propriété ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de l'arrêté querellé : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " ; que l'article L. 2224-8 du code précité dispose que : " I. Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. ... / III. Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement (...) II. La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. / En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation. / Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-6 du même code : " Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé : " A la suite de sa mission de contrôle, la commune consigne les observations réalisées au cours de la visite dans un rapport de visite et évalue les risques pour la santé et les risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes. / Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. Celui-ci est adressé par la commune au propriétaire de l'immeuble. / La commune établit, dans le rapport de visite, si nécessaire : a) Des recommandations à l'adresse du propriétaire sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire des modifications ; b) En cas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés, la liste des travaux classés, le cas échéant, par ordre de priorité à réaliser par le propriétaire de l'installation dans les quatre ans à compter de la date de notification de la liste de travaux. Le maire peut raccourcir ce délai selon le degré d'importance du risque, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. / Le propriétaire informe la commune des modifications réalisées à l'issue du contrôle. / La commune effectue une contre-visite pour vérifier la réalisation des travaux comprenant une vérification de conception et d'exécution dans les délais impartis, avant remblaiement. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., épouse A...et M. A... sont propriétaires d'un ensemble immobilier au lieu dit les " Pruniérettes ", situé sur la commune de Fournels ; que lors d'une visite de contrôle à leur domicile, en date du 1er juin 2011, l'agent de contrôle du service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes des Hautes Terres a constaté, sur la base des déclarations de Mme D...qui lui a indiqué qu'une partie des eaux pluviales étaient collectées par leur fosse septique, qu'en l'état, cette dernière ne fonctionnait pas correctement et a mentionné que les eaux pluviales devant être déviées du collecteur septique, des travaux de mise en conformité étaient donc à prévoir ; que sur le fondement de ce rapport du SPANC, établi le 10 juin 2011, le maire de la commune de Fournels a, par un arrêté en date du 10 décembre 2011, mis en demeure M. et Mme A...de procéder à des travaux afin de faire cesser les nuisances provoquées par le système d'assainissement non collectif de leur propriété dans un délai de deux mois ; que, cependant, pour contester la non-conformité de leur système d'assainissement constituée par le déversement des eaux pluviales dans leur collecteur septique, les requérants ont produit pour la première fois en appel un procès-verbal de constat, en date du 26 mai 2014, par lequel, l'huissier a constaté la présence de deux regards collecteurs situés respectivement en rive du portail des requérants et en rive de la propriété Dalle, comportant plusieurs tuyaux ou gaines ; que l'huissier a noté qu'à son arrivée, aucun écoulement n'était visible mais qu'après que les appelants aient commencé à faire couler de l'eau par l'intermédiaire d'un tuyau d'arrosage dans les chéneaux et les gouttières de leur maison, il a constaté qu'au bout de quelques minutes, un écoulement se produisait à partir de l'un des tuyaux du collecteur en rive du portail des requérants ou de celui de la propriété Dalle et cessait à l'arrêt du tuyau d'arrosage ; qu'en outre, Mme D...et M. A...ont également produit un rapport de contrôle de ladite installation effectué, le 8 septembre 2014, par la société Véolia qui assure désormais les missions du SPANC, portant mention d'un avis favorable avec réserves, lesquelles ne portent pas sur la non-conformité précitée relevée par le rapport du SPANC du 10 juin 2011 ; que si ces constatations ont été effectuées postérieurement à l'arrêté litigieux, il n'est pas contesté par la commune de Fournels ni ne ressort des pièces du dossier qu'elles ne décriraient pas le fonctionnement du système d'assainissement non collectif de la propriété des appelants tel qu'il était à la date de l'arrêté querellé ; qu'il s'en suit que cet arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et d'ordonner avant dire droit une expertise, inutile à la résolution du présent litige, que Mme D...et M. A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D...et de M.A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fournels demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Fournels une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D...et M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2013 et l'arrêté en date du 10 décembre 2011 du maire de Fournels sont annulés.
Article 2 : La commune de Fournels versera solidairement à Mme D...et à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D...et de M.A..., ainsi que les conclusions présentées par la commune de Fournels en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., à M. E...A...et à la commune de Fournels.
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N° 14MA00316