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20/04/2015 | FRANCE | N°13MA04497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 avril 2015, 13MA04497


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04497 présentée pour le Grand port maritime de Marseille, dont le siège est 23 place de la Joliette CS 81965 à Marseille (13226), par MeC... ;

Le Grand port maritime de Marseille demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101931 du 24 septembre 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a réduit de manière excessive le montant des pénalités de retard mises à la charge de la société Matériels Portuaires Industriels ;


2°) de réévaluer à la hausse le montant des pénalités de retards dues par ladite...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04497 présentée pour le Grand port maritime de Marseille, dont le siège est 23 place de la Joliette CS 81965 à Marseille (13226), par MeC... ;

Le Grand port maritime de Marseille demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101931 du 24 septembre 2013 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a réduit de manière excessive le montant des pénalités de retard mises à la charge de la société Matériels Portuaires Industriels ;

2°) de réévaluer à la hausse le montant des pénalités de retards dues par ladite société ;

3°) de condamner la société Matériels Portuaires Industriels à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- si le tribunal administratif a retenu à bon droit l'entière responsabilité de la société Matériels Portuaires Industriels du fait du retard pris dans l'exécution du marché ainsi que l'applicabilité de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières fixant le montant des pénalités de retard à 400 euros hors taxe par jour calendaire de retard, il ne pouvait néanmoins réduire de manière aussi excessive le montant dû par la société à ce titre ;

- la modulation ainsi appliquée par les premiers juges a ainsi privé la sanction de tout effet dissuasif, alors même que le tribunal administratif a reconnu l'entière responsabilité de la société Matériels Portuaires Industriels dans le retard de 51 jours qui lui a été imputé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2014, présenté pour la société Matériels Portuaires Industriels, dont le siège social est situé 32 rue Dumont d'Urville au Havre (76600), par MeA..., qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement entrepris en tant que le tribunal administratif de Marseille a omis de prendre en compte l'absence de règlement de certaines sommes, sur lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été appliquée ;

3°) de fixer la condamnation due par le Grand port maritime de Marseille à la somme de 63 085,19 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 2 janvier 2010, le taux d'intérêt étant celui de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ;

4°) de condamner le Grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, les pénalités de retard initialement appliquées par le Grand port maritime de Marseille présentaient un caractère manifestement excessif compte tenu du montant du marché ;

- le montant arrêté par les premiers juges n'est pas excessif eu égard à la taille de la société, à sa situation financière, aux conditions d'exécution du marché et à l'attitude du Grand port maritime de Marseille, dont le retard pris pour régler le montant total du marché l'a placée dans une situation difficile sur le plan économique ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur sur le montant des sommes dues par le Grand port maritime de Marseille ; ils ont ainsi omis d'appliquer la taxe sur la valeur ajoutée aux acomptes, cette taxe étant due sur la totalité du marché, à l'exception des pénalités ; ainsi, le montant qui lui est dû est de 63 085,19 euros TTC alors que les sommes versées par le Grand port maritime de Marseille s'élèvent seulement à 57 030,84 euros incluant les frais irrépétibles ainsi que les intérêts moratoires ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour le Grand port maritime de Marseille qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ainsi qu'au rejet de l'appel incident formé par la société Matériels Portuaires Industriels ;

Il soutient, en outre, que :

- les mauvaises conditions d'exécution des prestations confiées à la société Matériels Portuaires Industriels ont conduit à l'émission de plusieurs réserves ; il a été de ce fait dans l'impossibilité de transporter des cadres de la zone de stockage jusque sous le portique et n'a pu effectuer, dans certains cas, le traitement de marchandises ; les opérations de manutention ont été réalisées sans toutes les garanties de sécurité ;

- la société Matériels Portuaires Industriels ne justifie pas des préjudices allégués ;

- le calcul effectué par la société Matériels Portuaires Industriels à l'appui de son appel incident est erroné ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour la société Matériels Portuaires Industriels qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en demandant toutefois à la cour de ramener la somme due par le Grand port maritime de Marseille à 5 194,30 euros TTC ;

Elle fait en outre valoir que le montant total du marché doit être arrêté à la somme de 60 050 euros hors taxe, de laquelle il convient de déduire la somme de 8 000 euros due au titre des pénalités ; que, compte tenu des sommes non contestées versées par le Grand port maritime de Marseille, la somme lui restant due est de 1 568 euros TTC ;

Vu le courrier du 1er décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, présenté pour le Grand port maritime de Marseille qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 3 février 2015 prononçant la clôture immédiate de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2015, présenté pour la société Matériels Portuaires Industriels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 :

- le rapport de Mme Héry, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le Grand port maritime de Marseille ;

1. Considérant que le Port autonome de Marseille a conclu en mai 2007 un marché à procédure adaptée avec la société Matériels Portuaires Industriels portant sur la fourniture de remorques routières permettant de transporter des cadres overheight ; que ce marché, d'un montant total de 56 350 euros hors taxe porté à 60 050 euros hors taxe pour la mise en place d'un essieu complémentaire, comportait une tranche ferme et une tranche conditionnelle, affermie lors de la notification du marché le 16 mai 2007, le délai d'exécution du marché fixé initialement à 60 jours calendaires ayant été prolongé contractuellement de 92 jours afin de permettre la mise en place de l'essieu complémentaire ; que le marché a été réceptionné avec réserves le 29 avril 2008, les réserves étant levées le 6 novembre 2009 ; que le 17 novembre 2009, le Grand port maritime de Marseille, substitué au Port autonome de Marseille, a notifié à la société Matériels Portuaires Industriels le décompte de ce marché, incluant des pénalités de retard d'un montant de 20 400 euros correspondant à 51 jours de retard ; que, par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à la demande de la société Matériels Portuaires Industriels en ramenant le montant des pénalités à 8 000 euros ; que, compte tenu du montant du marché, des pénalités ainsi arrêtées et des sommes déjà versées par le Grand port maritime de Marseille, le tribunal administratif a condamné ce dernier à verser la somme de 35 802,52 euros hors taxe à la société Matériels Portuaires Industriels ; que le Grand port maritime de Marseille relève appel de ce jugement en tant qu'il a statué sur le montant des pénalités ; que, par la voie de l'appel incident, la société Matériels Portuaires Industriels demande, dans le dernier état de ses écritures, que la cour fixe le montant encore dû par le Grand port maritime de Marseille au titre du règlement du marché à la somme de 1 568 euros toutes taxes comprises ;

S'agissant des pénalités de retard :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées au moyen de la formule figurant à l'article 26 du CCAG MI (mais par application d'une pénalité de 400 € HTVA par journée calendaire de retard). La pénalité est retenue sur le solde ou par précompte sur un acompte intermédiaire " ;

3. Considérant qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retard total dans l'exécution du marché était de 196 jours, le Grand port maritime de Marseille ayant cependant estimé que 145 jours lui étaient imputables ; que la pénalité arrêtée par les premiers juges, qui ne représente que 13,22 % du montant total du marché, est, nonobstant la taille de la société Matériels Portuaires Industriels et les difficultés économiques dont elle fait état, de nature à ôter tout caractère dissuasif à la sanction ainsi prononcée ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant des pénalités à appliquer en le fixant à la somme de 15 000 euros ; que, dans cette mesure, le Grand port maritime de Marseille est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Marseille doit être réformé ;

S'agissant du solde du marché :

5. Considérant, d'une part, que compte tenu du montant initial du marché et des pénalités de retard telles qu'arrêtées au point 4, le montant total du marché doit être arrêté à la somme de 45 050 euros hors taxe ; qu'eu égard à la date de livraison des matériels, laquelle constitue, en application de l'article 269 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, le taux de taxe applicable s'établit à 19,6 % ; qu'ainsi, le montant total du marché doit être arrêté à la somme de 53 879,80 euros toutes taxes comprises ; que le montant total des acomptes versés par le Grand port maritime de Marseille s'élève à la somme non contestée de 19 431,98 euros toutes taxes comprises ; que, par conséquent, le solde du marché doit être arrêté à la somme de 34 447,82 euros toutes taxes comprises, au bénéfice de la société Matériels Portuaires Industriels ; que, dans cette mesure, la société Matériels Portuaires Industriels est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Marseille doit également être réformé ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la Cour, statuant en appel sur le bien-fondé du jugement, de donner acte des mesures financières prises en exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : La pénalité prononcée à l'encontre de la société Matériels Portuaires Industriels est arrêtée à la somme de 15 000 (quinze mille) euros.

Article 2 : Le solde du marché est fixé à 34 447,82 euros (trente quatre mille quatre cent quarante-sept euros et quatre-vingt-deux centimes) au bénéfice de la société Matériels Portuaires Industriels.

Article 3 : Le jugement n° 1101931 du 24 septembre 2013 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Grand port maritime de Marseille et à la société Matériels Portuaires Industriels.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 avril 2015

Le rapporteur,

F. HÉRYLe président,

L. MARCOVICI

La greffière,

N. MARIE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 13MA04497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04497
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : PALMIER et ASSOCIÉS CPA CABINETS D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-20;13ma04497 ?
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