Vu, I, sous le numéro 13MA00968, la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour la société anonyme Électricité Réseau Distribution France (ERDF), agissant par son représentant légal et dont le siège est 102 Terrasse Boieldieu à Paris La Défense Cedex (92085), par Me Alcina ;
La SA ERDF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100068 et 1100397 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du président du conseil général du Gard des 20 août et 8 décembre 2010 portant autorisation de voirie en tant qu'ils fixent des prescriptions techniques particulières, ensemble la décision du 8 novembre 2010 ayant rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 20 août 2010, la lettre du président du conseil général du Gard du 30 novembre 2010 et l'article 26 du règlement départemental de voirie ;
2°) de rejeter les demandes du département du Gard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................................
Vu, II, sous le numéro 13MA00969, la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour la société anonyme Électricité Réseau Distribution France (ERDF), agissant par son représentant légal et dont le siège est 102 Terrasse Boieldieu à Paris La Défense Cedex (92085), par Me Alcina ;
La SA ERDF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100068 et 1100397 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du président du conseil général du Gard des 20 août et 8 décembre 2010 portant autorisation de voirie en tant qu'ils fixent des prescriptions techniques particulières, ensemble la décision du 8 novembre 2010 ayant rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 20 août 2010, la lettre du président du conseil général du Gard du 30 novembre 2010 et l'article 26 du règlement départemental de voirie ;
2°) de rejeter les demandes du département du Gard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :
- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour le département du Gard ;
1. Considérant que les requêtes n° 13MA00968 et n° 13MA00969, présentées pour la société anonyme Électricité Réseau Distribution France (ERDF), sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, le 5 juillet 2010, la SA ERDF a demandé au département du Gard l'autorisation d'effectuer des travaux sur la RD 17 ; que, par un arrêté du 20 août 2010, le président du Conseil général lui a accordé l'autorisation, assortie de prescriptions techniques ; que, par un courrier du 15 septembre 2010, la SA ERDF a demandé le retrait de certaines des sujétions imposées relatives à la réfection du revêtement de la chaussée ; que son recours gracieux a été rejeté par une décision du 8 novembre 2010 ; que, par une requête enregistrée sous le n° 1100068, la société requérante a formé un recours en annulation devant le tribunal administratif de Nîmes contre cette dernière décision ainsi que contre les dispositions spéciales prévues à l'article 2 de l'arrêté du 20 août 2010 ; que, parallèlement, la SA ERDF a demandé le 30 septembre 2010 l'autorisation de réaliser d'autres travaux sur la RD 6086 ; que, dans un courrier du 29 octobre 2010, elle a contesté les prescriptions que le département envisageait de lui imposer ; que le directeur du service départemental de l'exploitation, de l'entretien et de la gestion du réseau a répondu à ses observations par une lettre du 30 novembre 2010 ; que le président du conseil général lui a accordé l'autorisation, à nouveau assortie de prescriptions techniques, par un arrêté du 8 décembre 2010 ; que la SA ERDF a formé un recours en annulation contre les dispositions spéciales prévues à l'article 2 de cet arrêté et contre la lettre du 30 novembre 2010 devant le tribunal administratif de Nîmes, par une seconde requête enregistrée sous le n° 1100397 ; que le tribunal a joint les deux requêtes et les a rejetées par un jugement du 31 décembre 2012, dont la SA ERDF fait appel ;
Sur la recevabilité de l'appel :
3. Considérant, en premier lieu, que les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ;
4. Considérant que la présentation d'une action par un de ces mandataires ne dispense pas la Cour de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu'une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ;
5. Considérant qu'en vertu des articles L. 225-64 et L. 225-66 du code de commerce, applicables aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique, voire les directeurs généraux, représentent la société dans ses rapports avec les tiers ; qu'il en résulte que les personnes précitées ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ;
6. Considérant que les requêtes sont signées par Me Alcina, avocate mandatée par la SA ERDF, et mentionnent qu'elles sont présentées pour la société requérante agissant par son représentant légal ; que le département du Gard ne fait valoir aucun élément de nature à mettre la doute l'habilitation de la personne ayant mandaté Me Alcina à agir pour le compte de la société ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le département du Gard tirée de l'absence de justification de l'habilitation du représentant légal de la SA ERDF à agir au nom de la société, doit être écartée ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable (...) " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que la SA ERDF a acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions précitées dans chacune des deux affaires ;
Sur la régularité du jugement :
8. Considérant que, dans les deux instances n° 1100068 et n° 1100397, la SA ERDF a conclu dans des mémoires enregistrés le 13 août 2012 à l'annulation de l'article 26 du règlement de voirie du département du Gard ; que, par des courriers du 8 novembre 2012, les premiers juges ont informé les parties, dans chaque dossier, qu'ils étaient susceptibles de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande d'annulation compte tenu de sa tardiveté ; que, par deux mémoires enregistrés le 19 novembre 2012, la SA ERDF a indiqué en réponse qu'elle n'entendait pas demander directement l'annulation de cet article mais seulement exciper de son illégalité et n'a pas repris, dans ses conclusions, celles tendant à l'annulation de l'article 26 du règlement de voirie ; que, dans ces circonstances, la SA ERDF devait être regardée comme s'étant désistée de sa demande d'annulation de l'article 26 du règlement de voirie ; que rien ne s'opposait à ce qu'il fût donné acte de ce désistement qui était pur et simple ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement qui a statué sur ces conclusions et de donner acte du désistement d'instance de la SA ERDF présentée devant le tribunal ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
9. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SA ERDF, son courrier du 29 octobre 2010 ne peut être regardé comme un recours gracieux formé contre l'autorisation de réaliser des travaux sur la RD 6086 qui ne lui a été délivrée que le 8 décembre suivant ; que, par suite, la lettre en réponse du directeur du service départemental de l'exploitation, de l'entretien et de la gestion du réseau en date du 30 novembre 2010 ne constitue pas une décision de rejet d'un recours gracieux ; que cette lettre, antérieure à l'autorisation de voirie, a eu un objet purement informatif et revêt dès lors le caractère d'un acte préparatoire à l'arrêté du 8 décembre 2010 ; qu'il suit de là que, comme l'a jugé le tribunal, elle n'est pas susceptible d'un recours en annulation, nonobstant la circonstance qu'elle comporte une mention relative aux voies et délais de recours ;
10. Considérant, en second lieu, que, devant le tribunal, la SA ERDF a demandé l'annulation des dispositions spéciales prévues par l'article 2 des arrêtés du 20 août 2010 et du 8 décembre 2010 ; que ces dispositions, qui fixent les conditions à respecter pour la réalisation des travaux, sont indivisibles de l'autorisation de procéder auxdits travaux délivrée à l'article 1er ; que, dès lors, la SA ERDF n'était pas recevable à demander uniquement l'annulation de ces dispositions ; qu'il suit de là que les conclusions de la SA ERDF tendant à l'annulation partielle des arrêtés du 20 août 2010 et du 8 décembre 2010 doivent être rejetées comme étant irrecevables ;
Sur la légalité de la décision du 8 novembre 2010 :
11. Considérant que les dispositions spéciales édictées à l'article 2 de l'arrêté du 20 août 2010 imposent, pour les tranchées longitudinales, une réfection du revêtement avec un enrobé à chaud après un rabotage sur une demie chaussée et, pour les tranchées transversales, une réfection avec un enrobé à chaud après un rabotage sur 2,5 mètres de part et d'autre de l'axe de la tranchée ; que la SA ERDF soutient que ces prescriptions sont illégales dans la mesure où elles excèdent ce qui est indispensable à la protection du domaine public routier, en imposant des travaux qui vont au-delà de la simple remise en état des lieux ;
12. Considérant que le droit d'occupation du domaine public routier reconnu aux entreprises concessionnaires du réseau de distribution et de transport d'électricité par l'article 10 de la loi du 15 juin 1906, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 323-1 du code de l'énergie, et par l'article L. 113-3 du code de la voirie routière, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité gestionnaire du domaine public routier subordonne les autorisations de voirie qu'elle délivre au respect des conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination ;
13. Considérant que la décision du 8 novembre 2010 est motivée par la circonstance que le revêtement de la RD 17 a fait l'objet de lourds travaux de réfection depuis moins de cinq ans et le souhait, en conséquence, du département de limiter, voire proscrire toute intervention sur cette chaussée ; que le département du Gard s'est prévalu à cet égard, en première instance, de l'article 26 du règlement de voirie du 8 février 1968 selon lequel, " pour les chaussées dont le revêtement a été renouvelé depuis moins de 5 ans, la réfection du revêtement sera réalisée sur une demie-chaussée [sic]" ; que ces dispositions ne fondent pas, cependant, l'obligation faite à la SA ERDF de reprendre la chaussée sur 2,5 mètres de part et d'autre de l'axe de la tranchée, dans le cas d'une tranchée transversale ; qu'en outre, la distinction qu'elles opèrent selon l'ancienneté du revêtement est étrangère à la protection du domaine public routier ; que, dès lors, le caractère récent des travaux de réfection de la chaussée ne constitue pas un motif pouvant légalement justifier l'obligation pour le bénéficiaire de l'autorisation de refaire le revêtement sur une largeur correspondant à la moitié de la route, quelle que soit la nature, l'importance et l'emplacement des travaux qu'il doit lui-même réaliser ; que, par suite, les dispositions invoquées de l'article 26 du règlement de voirie du 8 février 1968 sont entachées d'illégalité ;
14. Considérant que le département du Gard fait valoir également, dans ses écritures d'appel, que la reprise du revêtement sur la moitié de la chaussée ou sur 2,5 mètres de part et d'autre de la tranchée, selon le cas, est nécessaire pour assurer une cohérence avec le revêtement précédent, indispensable à la sécurité de la circulation sur la voie ; qu'il n'invoque toutefois aucun élément précis et circonstancié, ni n'apporte le moindre commencement d'explication, notamment d'ordre technique, de nature à démontrer que de telles prescriptions, qui excèdent la simple remise en état de la chaussée, étaient rendues indispensables pour assurer la protection de la portion concernée de la RD 17 ou en garantir un usage répondant à sa destination, compte tenu des travaux envisagés par la SA ERDF dont il ne précise même pas l'ampleur, alors que la SA ERDF évoque de son côté la " petite taille de la réfection de la chaussée à opérer " ; que, dans ces circonstances, la SA ERDF est fondée à soutenir que les prescriptions contestées édictées par les dispositions spéciales de l'article 2 de l'arrêté du 20 août 2010 sont disproportionnées et, par suite, illégales ; qu'il suit de là qu'en refusant de les rapporter ou de les réformer à la suite du recours gracieux formé par la SA ERDF, le département du Gard a entaché sa décision du 8 novembre 2010 d'illégalité ; qu'il y a lieu en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler cette décision ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ERDF est fondée uniquement à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'article 26 du règlement de voirie du département du Gard et de la décision du directeur du service départemental de l'exploitation, de l'entretien et de la gestion du réseau du 8 novembre 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la SA ERDF et le département du Gard au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2012 est annulé en tant qu'il a statué sur les demandes de la SA ERDF tendant à l'annulation de l'article 26 du règlement de voirie du département du Gard et en tant qu'il a rejeté la demande de la SA ERDF tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2010.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de la SA ERDF de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 26 du règlement de voirie du département du Gard.
Article 3 : La décision du 8 novembre 2010 du directeur du service de l'exploitation, de l'entretien et de la gestion du réseau du département du Gard est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Électricité Réseau Distribution France et au département du Gard.
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N° 13MA00968 - 13MA00969
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