Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1003717 du 18 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M.D..., Mme A...et MmeG..., l'arrêté n° PC 013 021 09 H0042 en date du 26 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Carry-le-Rouet a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée "Restaurant panoramique Le St Trop" ;
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête et des productions complémentaires enregistrées au greffe de la cour respectivement le 14 décembre 2012 et le 25 janvier 2013, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par son maire, par Me Arnaud-Lacombe, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter les demandes formées par M. D...et autres ;
3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le permis de construire en litige conduirait à fermer une terrasse existante au rez-de-chaussée et donc à créer un nouveau bâtiment nécessitant une autorisation pour la création d'une surface hors oeuvre nette dès lors que la fermeture de la terrasse existante a déjà été autorisée par un permis de construire délivré le 20 décembre 1999 devenu définitif ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le projet méconnaissait l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que le projet ne porte pas sur la création d'un espace fermé et qu'il n'avait pas à inclure la surface de la salle du rez-de-chaussée ;
- les intimés ont soulevé en première instance de manière erronée l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et la méconnaissance de l'article UB1.4 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2013, la SARL "Restaurant panoramique Le St Trop" conclut à l'annulation du jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille, au rejet des demandes formulées par M.D..., Mme A...et Mme G...et à la condamnation de ces derniers au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la requête de première instance était irrecevable faute de la justification de la notification de la requête à la commune et au pétitionnaire conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les requérants de première instance n'avaient pas intérêt à agir dès lors qu'ils sont domiciliés à Aix-en-Provence ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en annulant le permis en litige au motif d'une part de ce que le projet autorisé entraînerait la fermeture d'une terrasse située au rez-de-chaussée nécessitant une autorisation pour la création d'une surface hors oeuvre nette et d'autre part de ce que la fermeture de la terrasse rendrait nécessaire la création de sept places de stationnement en application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dès lors que la terrasse fermée a été autorisée par la commune depuis plus de dix ans ; qu'il n'était donc pas nécessaire de régulariser une construction antérieure ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2014, M.D..., Mme A...et MmeG..., représentés par la société civile professionnelle Lesage-Berguet-Gouard concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Carry-le-Rouet et la sarl "Restaurant panoramique Le St-Trop" à leur verser chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- en appel comme en première instance, ils justifient de la notification de la requête tant à la commune qu'au pétitionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de 1'urbanisme ;
- ils avaient produit en première instance leur acte de propriété en date du 8 octobre 1987 qui atteste qu'ils ont acquis un appartement au sein d'un ensemble immobilier dénommé résidence du Port située 7 Place Jean Jaurès sur la commune de Carry-le-Rouet, situé derrière le restaurant " le Saint Trop " ;
- la terrasse désormais fermée, réalisée au rez de chaussée, en deçà du seuil exigé par le règlement du PLU en zone inondable, ne respecte pas les dispositions de l'article UB 1.4 du PLU et ne pouvait donc pas être autorisée ;
- le projet viole les dispositions de l'article UB12 qui prévoient la réalisation d'une place de stationnement par 10 m² de salle de restaurant ;
Vu :
- le jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2015, à 12h00.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia, première conseillère ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...représentant la commune de Carry-le-Rouet et celles de Me E... représentant M. D...et autres ;
1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M.D..., Mme A...et MmeG..., l'arrêté n° PC 013 021 09 H0042 en date du 26 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Carry-le-Rouet a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée "Restaurant panoramique Le St Trop" ; que la commune de Carry-le-Rouet relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions de la SARL "Restaurant panoramique Le St-Trop" :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " ;
3. Considérant que la société "Restaurant panoramique Le St Trop" a produit devant la cour un mémoire dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de M. D...et autres, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce mémoire ne peut cependant être considéré comme une requête d'appel recevable, dès lors qu'il n'a été enregistré au greffe de la cour qu'après l'expiration du délai d'appel ; que la circonstance que ce mémoire a été produit en réponse à la communication de la requête de la commune par le greffe de la cour pour d'éventuelles observations n'a pas davantage pour effet de conférer à la société "Restaurant panoramique Le St Trop" la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'enfin une intervention au soutien de la requête de la commune présentée par la société "Restaurant panoramique Le St Trop", qui avait la qualité de défendeur en première instance, ne peut davantage être admise ; qu'il suit de là que la société "Restaurant panoramique Le St Trop" ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observatrice ; qu'à ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle n'est en revanche pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui soient propres ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; " ;
5. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu' il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ;
6. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; que, dans cette dernière hypothèse, si l'ensemble des éléments de la construction mentionnés au point 5 ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ;
7. Considérant, que par l'arrêté en litige du 26 janvier 2010, le maire de Carry-le-Rouet a délivré à la SARL "Restaurant panoramique Le Saint Trop" un permis de construire autorisant la modification des baies en façades et un escalier, le réaménagement de la salle de restaurant et la création d'une terrasse accessible à l'étage avec toiture ouvrante ; que M. D...et autres soutiennent que la création de la terrasse au premier étage du bâtiment prend en partie appui sur une terrasse couverte au rez-de-chaussée réalisée sans autorisation d'urbanisme ; que la commune de Carry-le-Rouet soutient que la couverture de cette terrasse du rez-de-chaussée a été autorisée par un permis de construire délivré le 20 décembre 1999 ; que toutefois, le dossier de cette demande d'autorisation de construire produit aux débats ne mentionne pas de tels travaux ; que s'il ressort également des pièces du dossier que cette fermeture de la terrasse existante au rez-de-chaussée a été réalisée depuis plus de dix ans à la date de la demande du permis de construire en litige, ces travaux, eu égard à leur importance et leur incidence sur l'aspect et la configuration de la construction principale préexistante, ne pouvaient toutefois être réalisés sans une autorisation de construire dont la délivrance n'est pas établie ; qu'ils doivent être regardés comme ayant été réalisés sans permis de construire au sens et pour l'application de l'article L. 111-12 précité du code de l'urbanisme ; que, dans ces circonstances, la commune de Carry-le-Rouet n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le maire ne pouvait légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau, prenant par ailleurs appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB.12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Carry-le-Rouet : "Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. / Les zones de manoeuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques. / Pour l'application de cet article, la définition de la surface de plancher hors oeuvre nette (S.H.O.N.) est celle donnée par l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme / Il est exigé : / (...) - pour les hôtels et restaurants, UNE (1) place de stationnement par chambre et pour DIX mètres carrés (10 m2) de salle de restaurant (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable au litige : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors oeuvre brute de cette construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / (...) b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; / (...)" ; qu'il résulte de ce qui précède que la création d'une surface hors oeuvre nette résultant de la fermeture de la terrasse du rez-de-chaussée du restaurant aurait dû s'accompagner de la création de places de stationnement en application des dispositions citées ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, qu'en ne faisant pas état de ces aménagements, le permis de construire contesté méconnaissait les dispositions de l'article UB.12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Carry-le-Rouet ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Carry-le-Rouet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 26 janvier 2010 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carry-le-Rouet le versement d'une somme globale de 2 000 euros à M.D..., Mme A...et Mme G...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions présentées par la SARL "Restaurant panoramique Le Saint Trop", qui n'est en tout état de cause pas partie à la présente instance, à l'encontre de M. D...et autres, ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Carry-le-Rouet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL "Restaurant panoramique Le St Trop" sont rejetées.
Article 3 : La commune de Carry-le-Rouet versera à M.D..., Mme A...et Mme G...une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carry-le-Rouet, M. H...D..., Mme F...A..., Mme C...G...et la SARL " Restaurant panoramique Le St Trop ".
Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er juin 2015.
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N° 12MA04867