Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant ... et M. E...C..., agissant en tant qu'intervenant volontaire, demeurant ... par Me D...;
MM. C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100905 rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010 par lequel le maire de Palavas-les-Flots a délivré à la SCI MIP un permis de construire ;
2°) d'annuler ce permis de construire et de confirmer l'annulation du permis de construire modificatif ;
3°) d'ordonner la démolition de l'étage supplémentaire et de condamner la SCI MIP à procéder à la remise en état antérieure des lieux ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Palavas-les-Flots et la SCI MIP le paiement des dépens et de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- leur action est recevable ;
- le projet méconnaît le règlement du plan d'occupation des sols sur la hauteur de la construction ; il y a fraude sur la surélévation d'un étage dans un secteur historique sauvegardé ;
- la construction réalisée comprend un commerce alors que le pétitionnaire a déposé un permis de construire relatif à un garage ;
- le rez-de-chaussée a été réalisé en violation de la règle du POS qui prévoit une surélévation de trente centimètres pour prévenir les inondations, ce qui n'est pas le cas ;
- il y a une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- le permis de construire modificatif du 29 juin 2012 est illégal car non signé par le maire ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté pour la commune de Palavas-les-Flots, représentée par son maire en exercice, par Me G...; la commune de Palavas-les-Flots conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de MM. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le permis de construire modificatif, délivré le 29 juin 2012, n'a pas été contesté par les requérants et est désormais définitif ;
- à titre principal, la requête est irrecevable, car les requérants se sont bornés à reproduire intégralement et exclusivement le mémoire en réponse produit en première instance ; cette irrecevabilité ne peut plus être couverte dès lors que le délai de recours contentieux est expiré ;
- comme l'a déjà dit le tribunal, les conclusions relative à la démolition et à la remise en état sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, les requérants n'apportent aucun élément de nature à faire douter de l'exactitude des pièces produites avec la demande de permis de construire ; ces pièces sont d'ailleurs exactes et aucune fraude n'est démontrée ;
- le moyen relatif à la compétence du signataire est développé contre le permis de construire modificatif qui n'est pas l'acte en litige ; au demeurant il est infondé ;
- les règles générales de hauteur dans la zone UA fixées par l'article UA10 ne sont pas méconnues ; celles relative à l'îlot 2 ne sont pas applicables en l'espèce ;
- il n'y a pas d'atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- le projet, qui transforme des pièces à vivre en garage réduit la vulnérabilité aux inondations ; en outre le permis de construire modificatif a prévu d'élever la sous face du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment à 2,40 mètres NGF et de poser des batardeaux ; le projet est donc conforme aux prescriptions du PPRI reprises dans le plan d'occupation des sols ;
- les requérants ne prouvent pas l'intention frauduleuse du pétitionnaire, alors que les constructions destinées au commerce sont admises dans la zone et que la transformation du rez-de-chausée en commerce aurait pu être sollicitée dès le départ ; le permis de construire modificatif ne fait que traduire une évolution du projet de la SCI ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2015, présenté pour la SCI MIP, représentée par sa gérante en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats CGCB et Associés, non communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 :
- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., pour la commune de Palavas Les Flots et celles de MeF..., pour la SCI MIP ;
1. Considérant que M. B...C...relève appel du jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2010 par lequel le maire de Palavas-les-Flots a délivré à la SCI MIP un permis de construire en vue, notamment, de la surélévation d'une maison d'habitation existante située sur une parcelle cadastrée section BH n° 181 se trouvant en zone UA du plan d'occupation des sols communal ; que M. E...C...déclare agir en intervenant volontaire au soutien de la requête présentée par M. B...C...;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. Considérant que M. B...C...s'est borné, dans sa requête d'appel, et même si celle-ci conclut à l'annulation du jugement du 4 juillet 2013, à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire dit " en réponse ", enregistré le 2 mai 2013 au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que sa requête ne contenant aucun moyen d'appel, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que la requête n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, la commune de Palavas-les-Flots est fondée à soutenir que la requête d'appel de M. C...est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées et qu'elle est, par suite, irrecevable, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, l'intervention volontaire présentée par M. E...C...; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions accessoires de MM. C...tendant au paiement des dépens et de frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MM.C..., les sommes que demandent la commune de Palavas-les-Flots et la SCI MIP au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...C...et l'intervention de M. E...C...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Palavas-les-Flots et de la SCI MIP tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à M. E...C..., à la commune de Palavas-les-Flots et à la SCI MIP.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Busidan et M.A..., premiers conseillers ;
Lu en audience publique, le 15 juin 2015.
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N° 13MA03435