La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2015 | FRANCE | N°12MA03823

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 12MA03823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Maison d'enfants à caractère sanitaire (MECS) Dormillouse a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé la conversion de l'activité de soins de suite et de réadaptation de cet établissement en activité de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation complète.

Par un jugement n° 1106689 du 26 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a an

nulé ledit arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Maison d'enfants à caractère sanitaire (MECS) Dormillouse a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé la conversion de l'activité de soins de suite et de réadaptation de cet établissement en activité de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation complète.

Par un jugement n° 1106689 du 26 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2012, le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la MECS Dormillouse devant le tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que :

- le non-respect de la condition technique de fonctionnement prévue à l'article D. 6124-472 du code de la santé publique qui impose la présence d'un médecin qualifié en psychiatrie était suffisante pour motiver la décision du 6 octobre 2011 ; les maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux relèvent effectivement des dispositions relatives aux conditions techniques de fonctionnement des activités de soins soumises à autorisation en vertu de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique et non des maisons de santé dont il est question à l'article L. 6323-3 dudit code ; le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur était donc en situation de compétence liée pour rejeter la demande dès lors que cette condition n'était pas remplie ;

- les besoins de la population ne justifient pas la conversion de son activité, le département des Hautes-Alpes disposant d'un suréquipement en psychiatrie infanto-juvénile ;

- au regard des pathologies des enfants accueillis à la MECS Dormillouse, l'hospitalisation de ces derniers, pour la plupart atteints de troubles du comportement, ne paraît pas justifiée ; quant aux autres enfants, minoritaires, qui relèvent de la psychiatrie, ils pourraient sans difficulté être pris en charge par les autres structures d'accueil du département, particulièrement bien équipé en la matière ;

- c'est au vu de ces derniers éléments que le volet révisé du schéma régional d'organisation sanitaire (SROS), en son volet relatif à la psychiatrie, arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé le 24 mars 2010 a pu considérer qu'un site supplémentaire de pédopsychiatrie dans le département le plus doté dans cette activité de la région n'était pas davantage justifié ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2013, la SARL MECS Dormillouse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de conversion du 6 octobre 2011 a notamment été prise sur le fondement de l'arrêté du 24 mars 2010 portant révision du SROS ; dans la mesure où ce dernier est entaché d'illégalité, l'arrêté du 6 octobre 2011 l'est par voie d'exception ; le volet révisé de psychiatrie a non seulement repris des données erronées du volet soins de suite et réadaptation et enfants et adolescents du SROS mais ne comporte également aucune évaluation actualisée des besoins de santé en pédopsychiatrie sur le territoire de santé des Hautes-Alpes ;

- l'arrêté du 6 octobre 2011 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité des besoins en pédopsychiatrie du territoire des Hautes-Alpes ;

- elle disposait d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles conditions de fonctionnement des activités de soins de suite et de réadaptation ;

- l'arrêté contesté est également entaché d'une erreur de droit dès lors que les conditions techniques de fonctionnement des maisons de santé n'ont pas été méconnues ;

- l'arrêté du 6 octobre 2011 est enfin entaché de détournement de pouvoir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2008-376 du 17 avril 2008 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de soins de suite et de réadaptation ;

- le décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de suite et de réadaptation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me A...pour la Maison d'Enfants à Caractère Sanitaire de Dormillouse.

1. Considérant que la MECS Dormillouse dispense à Embrun, dans le département des Hautes-Alpes, des soins de suite et de réadaptation à des enfants atteints de déficiences temporaires psychologiques et somato-psychologiques ; qu'après un premier refus de conversion de cette activité en activité de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation complète pour des enfants de plus de six ans annulé par jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2011, la MECS Dormillouse a présenté une nouvelle demande d'autorisation de conversion de l'activité qu'elle exerçait jusqu'alors ; que, par une décision en date du 6 octobre 2011, le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté une fois encore sa demande ; que le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, motifs pris de l'illégalité du volet révisé du schéma régional d'orientation sanitaire sur la base duquel la décision litigieuse a été adoptée, de l'erreur manifeste d'appréciation des besoins de soins en psychiatrie et de l'erreur de droit commise par l'administration concernant le respect de l'exigence de la présence permanente d'un médecin psychiatre dans l'établissement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds " ; qu'aux termes de l'article L. 6122-2 dudit code : " L'autorisation est accordée lorsque le projet :/ 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ;/ 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe ;/ 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement./ Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité régional de l'organisation sanitaire. " ; et qu'aux termes de l'article L. 6124-1 de ce code : " Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'exercer une activité de soins ne peut être délivrée à un établissement de santé que si cette activité respecte les conditions techniques de fonctionnement qui lui sont applicables ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 6124-472 du code de la santé publique : " La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié en psychiatrie. / Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être qualifiés en psychiatrie. / Un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement. / Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité. / Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé. " ;

4. Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dès lors qu'elle sollicitait la conversion de son activité de soins de suite et de réadaptation en activité de psychiatrie infanto-juvénile, la MECS Dormillouse se trouvait soumise aux dispositions relatives aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux maisons de santé pour maladies mentales et notamment à celle prévoyant la présence permanente d'un médecin psychiatre au sein de l'établissement prévues par lesdites dispositions contenues dans le livre 1er du code de la santé publique ; que le ministre des affaires sociales et de la santé est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du directeur de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2011, le tribunal a considéré que la maison de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux Dormillouse constituait une " maison de santé " au sens du livre III du code de la santé publique et qu'elle n'était pas soumise aux conditions de fonctionnement applicables aux établissements de santé du livre 1er dudit code ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la MECS Dormillouse devant le tribunal administratif de Marseille ;

6. Considérant que, compte tenu du caractère impératif des conditions techniques de fonctionnement susmentionnées, le directeur général de l'agence régionale de santé se trouve en situation de compétence liée pour refuser une demande de conversion d'activité lorsque le projet ne satisfait pas à l'une d'elles ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'elle a déposé son dossier de demande de conversion d'activité, la MECS Dormillouse disposait uniquement au sein de son établissement d'un médecin psychiatre présent à hauteur de 0,30 équivalent temps plein et auquel il revenait d'effectuer des astreintes, par permanences téléphoniques avec les familles et relations avec les médecins prescripteurs et les services, en dehors de son temps de présence sur les lieux ; qu'aucune demande de dérogation à l'obligation de résidence permanente d'un psychiatre n'ayant été formulée dans les délais par la MECS Dormillouse, le directeur général de l'agence régionale de santé, qui n'avait pas à examiner de sa propre initiative la possibilité d'accorder une telle dérogation, était tenu de refuser l'autorisation sollicitée qui ne respectait pas l'ensemble des conditions visées à l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir d'un délai de mise en conformité auxdites prescriptions prévu par des recommandations dépourvues de caractère réglementaire du ministre de la santé et des sports du 22 juillet 1999 adressées aux directeurs des agences régionales d'hospitalisation ou encore par le décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux seuls établissements demandant l'autorisation d'exercer ou de poursuivre une activité de soins de suite et de réadaptation et non à ceux qui, à l'instar de la MECS Dormillouse ont sollicité leur conversion en activité de psychiatrie infanto-juvénile ; qu'eu égard à cette situation de compétence liée, les autres moyens d'annulation soulevés par la MECS Dormillouse contre l'arrêté du 6 octobre 2011 doivent être écartés comme inopérants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la MECS Dormillouse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la MECS Dormillouse et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la maison d'enfants à caractère sanitaire Dormillouse et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- Mme Pena, première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 juin 2015.

''

''

''

''

N° 12MA03823 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03823
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Santé publique - Établissements privés de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP GRANDJEAN - POINSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-25;12ma03823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award