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06/07/2015 | FRANCE | N°14MA03077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 14MA03077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président de l'université d'Aix-Marseille a refusé sa " réinscription " au titre des années universitaires 2012 / 2013 et 2013 / 2014, d'enjoindre à l'université de rétablir son " environnement numérique de travail indispensable à sa réinscription pour l'année universitaire 2013 / 2014 " et de mettre à la charge de l'université la somme de 280 euros correspondant à des frais d'huissie

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président de l'université d'Aix-Marseille a refusé sa " réinscription " au titre des années universitaires 2012 / 2013 et 2013 / 2014, d'enjoindre à l'université de rétablir son " environnement numérique de travail indispensable à sa réinscription pour l'année universitaire 2013 / 2014 " et de mettre à la charge de l'université la somme de 280 euros correspondant à des frais d'huissier engagés par elle, la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique acquittée par elle et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1306636 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2014 et des mémoires enregistrés le 6 mai 2015, le 26 mai 2015 et le 4 juin 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le président de l'université d'Aix-Marseille a refusé de l'inscrire pour les années 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ;

3°) d'enjoindre au président de l'université sa réinscription immédiate sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'université d'Aix-Marseille à lui verser 6 000 euros en remboursement des frais engagés en première instance et en appel, y compris les 35 euros de la contribution pour l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'université, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été en mesure d'enregistrer sa réinscription via l'espace numérique de travail, alors que cette procédure est obligatoire ;

- elle a donc été victime d'une discrimination, d'une inégalité de traitement ou à tout le moins d'une entrave à son inscription ;

- l'obligation faite aux étudiants de procéder à leur inscription pédagogique par Internet méconnaît le principe d'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur, dès lors qu'il n'est pas prévu de procédure alternative pour pallier un quelconque souci technique ou une absence de maîtrise de l'outil numérique ;

- aucune solution alternative concrète ne lui a été offerte pour procéder à sa réinscription, en dépit de ses courriels du 19 décembre 2012, 20 décembre 2012 et 3 janvier 2013 ;

- ce refus d'inscription lui a causé un préjudice, qu'elle évalue à 15 000 euros, du fait de l'impossibilité pour elle de poursuivre son cursus et d'être diplômée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, un mémoire complémentaire en production de pièces, enregistré le 4 mai 2015 et un mémoire enregistré le 19 mai 2015, l'université d'Aix-Marseille, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête de MmeB..., à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'université soutient que :

- Mme B...n'a jamais été inscrite au titre des années 2010-2011 et 2011-2012, car son inscription pour l'année 2010-2011 a été retirée le 21 septembre 2010 ;

- sa demande indemnitaire est irrecevable à défaut de liaison préalable du contentieux par une réclamation ;

- l'inscription par l'environnement numérique de travail n'est obligatoire que pour les étudiants qui étaient inscrits l'année précédente ;

- les moyens présentés par Mme B...sont donc infondés.

Le 28 mai 2015, le greffe de la cour a communiqué aux parties un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de réinscription pour l'année 2014-2015, ces conclusions étant présentées pour la première fois en appel.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2015, Mme B...a répondu à ce moyen d'ordre public.

Par une décision du 30 septembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a décidé d'admettre Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

- le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur ;

- la circulaire n° 2010-0010 du 7 mai 2010 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2010-2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thiele,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de MmeB....

1. Considérant que, le 20 septembre 2010, Mme B...s'est inscrite, comme étudiante boursière, en 2ème année de licence d'histoire de l'art et d'archéologie à l'université de Provence ; que Mme B...a souhaité se réinscrire pour l'année 2012-2013 puis pour l'année 2013-2014 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le président de l'université a refusé de l'inscrire ou de la réinscrire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de procéder au rétablissement de son " environnement numérique de travail " ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la réinscription pour l'année universitaire 2012-2013 :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 susvisé, dans sa rédaction applicable : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. " ; qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par la circulaire n° 2010-0010 du 7 mai 2010 qui revêt un caractère réglementaire, fixé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite et à la mobilité internationale pour l'année 2010-2011 ; qu'aux termes du point 1.1 de cette circulaire : " Le 3ème droit ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits, 2 semestres ou 1 année " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 20 septembre 2010, Mme B...s'est inscrite, comme étudiante boursière, en 2ème année de licence d'histoire de l'art et d'archéologie à l'université de Provence ; que, le lendemain, l'université a informé Mme B...de l'annulation de son inscription administrative ; que, par lettre du 8 décembre 2010, elle lui a en outre indiqué qu'elle n'avait " pas, à ce jour, validé les crédits nécessaires à l'obtention d'une bourse " et que " en conséquence, la notification du CROUS présentée lors de [son] inscription administrative, le 20 septembre 2010, était erronée et ne pouvait [lui] conférer le statut de boursier " ; que, dans cette même lettre, l'université invitait Mme B...à régulariser sa situation administrative ; que Mme B...n'ayant pas régularisé sa situation, elle ne pouvait être regardée comme inscrite au titre de cette année universitaire ; que, pour s'inscrire en 2012-2013, Mme B...devait donc suivre les modalités prévues pour le cas d'une première inscription ou d'une inscription après interruption d'études ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 susvisé, alors en vigueur, depuis codifié aux D. 612-1 et suivants du code de l'éducation : " Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'une université s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'inscription est annuelle. Elle doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. (...) L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le président de l'université en application des dispositions générales arrêtées par le ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les périodes et les modalités des opérations d'inscription sont fixées par le président de l'université (...) " ; que les modalités d'inscription fixées par l'université en application de l'article 7 du décret du 13 mai 1971 précité prévoyaient que l'étudiant inscrit l'année précédente doit obligatoirement procéder à sa réinscription sur son " environnement numérique de travail " mis à sa disposition par l'université, puis prendre un rendez-vous avec le service de la scolarité pour apporter les pièces justificatives demandées pour terminer l'inscription administrative ; qu'en revanche, dans le cas d'une première inscription ou d'une inscription après interruption des études, elles imposaient au demandeur de prendre directement rendez-vous auprès du service de la scolarité ;

5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;

6. Considérant que Mme B...soutient, d'une part, qu'elle n'a pas été en mesure de se préinscrire sur l'" environnement numérique de travail " mis à sa disposition par l'université ; qu'elle soutient, d'autre part, qu'elle s'est alors adressée au service de la scolarité et au président de l'université, qui ont refusé de procéder à son inscription et l'ont renvoyée à l'obligation de préinscription sur l'environnement numérique de travail ; que la lettre adressée le 9 octobre 2012 par Mme B...au président de l'université fait état de ces circonstances ; que Mme B...produit la capture d'écran de son environnement numérique de travail faisant état de l'impossibilité d'une préinscription en ligne ; que les allégations précises et circonstanciées de Mme B...ne sont pas sérieusement démenties par l'université, qui se borne à faire état de l'envoi à MmeB..., le 14 octobre 2013 - soit l'année suivante - d'une lettre du président l'invitant à se présenter au service de la scolarité ; qu'il doit donc être tenu pour établi que MmeB..., alors qu'elle ne pouvait se préinscrire sur le site Internet de l'université - procédure prévue dans les cas de réinscription et donc inapplicable à son cas -, n'a pas été mise en mesure de remplir son dossier au service de la scolarité ; que l'université doit donc être regardée comme ayant mis Mme B...dans l'impossibilité matérielle de procéder à son inscription ; que ce refus méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 susvisé qui subordonne l'inscription à l'université à la seule production, par l'intéressée, d'un dossier dont la composition est définie par le président de l'université et à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires ;

En ce qui concerne l'inscription pour l'année universitaire 2013-2014 :

7. Considérant qu'en soutenant que " le président de l'Université d'Aix-Marseille n'a jamais manifesté de volonté de refus de réinscrire MadameB... ", l'université doit être regardée comme opposant à celle-ci une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'objet de sa demande ;

8. Considérant que, Mme B...n'ayant pas été inscrite pendant l'année universitaire 2012-2013, son inscription pour l'année universitaire 2013-2014 ne relevait pas de la procédure de réinscription, mais de la procédure d'inscription en vue d'une reprise d'études, qui prévoit que les personnes intéressées doivent prendre directement rendez-vous auprès du service de la scolarité ; que la circonstance que l'environnement numérique de travail de Mme B...avait été supprimé au début de l'année 2013 n'était donc pas de nature à l'empêcher de s'inscrire, l'inscription devant dans ce cas se faire directement au service de la scolarité ; qu'en réponse à la demande d'inscription faite le 4 octobre 2013 par MmeB..., le président de l'université, par mail du 13 octobre 2013 puis par lettre recommandée du 14 octobre 2013 - laquelle n'a pas été retirée par Mme B...- a invité celle-ci à prendre rendez-vous auprès du service de la scolarité pour déposer son dossier d'inscription ; que Mme B...ne conteste pas avoir été avisée de la mise en instance de cette lettre ; que l'université ne peut donc être regardée comme ayant refusé l'inscription de Mme B...au titre de l'année 2013-2014 ; que la décision de refus attaquée n'ayant pas d'existence, la demande de MmeB..., qui est sur ce point sans objet, est irrecevable ;

En ce qui concerne la réinscription pour l'année universitaire 2014-2015 :

9. Considérant que les conclusions dirigées contre le refus de réinscription pour l'année 2014-2015 ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors - et à supposer même que ce refus de réinscription soit la conséquence des refus précédents - elles sont irrecevables ;

Sur la demande indemnitaire :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande indemnitaire est subordonnée à l'existence d'une décision de l'administration rejetant une réclamation préalable de l'intéressé ;

11. Considérant que Mme B...ne soutient pas avoir saisi l'université d'une réclamation préalable ; que le contentieux indemnitaire qu'elle soulève n'a donc pas été lié ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir que l'université oppose aux conclusions indemnitaires présentées par Mme B...doit être accueillie ;

Sur l'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt implique seulement que l'université d'Aix-Marseille invite Mme B...à se présenter au service de la scolarité et qu'elle la mette à même de remplir le dossier et d'accomplir les formalités nécessaires à son inscription ; qu'il y a donc lieu de lui faire injonction à y procéder à la rentrée 2014 / 2015 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de mettre la contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée par Mme B...en première instance à la charge de l'université, partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'université, tenue aux dépens, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...en première instance ;

14. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, au titre de l'instance d'appel ; que, Mme B...ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'université une somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme B...en appel, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle l'université d'Aix-Marseille a refusé d'inscrire Mme B...au titre de l'année universitaire 2012-2013 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'université d'Aix-Marseille d'inviter Mme B...à se présenter au service de la scolarité et de la mettre à même de remplir le dossier et d'accomplir les formalités nécessaires à son inscription pour l'année universitaire 2015-2016.

Article 3 : L'université versera à Mme B...la somme de 535 (cinq cents trente-cinq) euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en première instance.

Article 4 : L'université d'Aix-Marseille versera à Me Rouxune somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de MmeB..., ainsi que les conclusions présentées par l'université d'Aix-Marseille, sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à l'université d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2015, à laquelle siégeaient :

M. Guerrive, président,

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 juillet 2015.

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N° 14MA03077 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03077
Date de la décision : 06/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CALLEN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-06;14ma03077 ?
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