Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1302801 du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme D...A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2013, Mme D...A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 novembre 2013 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la communauté de vie avec son compagnon est établie depuis l'année 2007 ;
- la motivation du jugement est erronée dans la mesure où ni sa demande de titre de séjour ni l'arrêté préfectoral ne font référence aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme D...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 16 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème Chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par jugement du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme D...A..., de nationalité capverdienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D...A...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont écarté un moyen relatif au refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que Mme D...A...soutient que la motivation du jugement est ainsi erronée dans la mesure où ni sa demande de titre de séjour ni l'arrêté préfectoral ne font référence aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement comme sur la légalité de l'arrêté préfectoral ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que les quelques attestations produites, rédigées en juin ou juillet 2013 en termes peu circonstanciées et très proches, sont insuffisantes pour établir que Mme D... A... vivrait maritalement en France avec un compatriote depuis l'année 2007 ; qu'il en est de même des résultats d'analyses médicales en date des 6 août et 3 septembre 2007 ainsi que d'un courrier du 29 avril 2010 relatif à l'aide médicale d'Etat mentionnant une adresse de l'intéressée " chez M. A... C... " ; qu'au demeurant Mme D...A...ne justifie pas, par les seules pièces versées au débat, avoir résidé habituellement sur le territoire français pendant les années 2008 à 2010 ; qu'en admettant même qu'une communauté de vie puisse être regardée comme établie par la production du contrat d'ouverture de compte bancaire joint du 11 octobre 2011, celle-ci est récente ; que le couple n'a pas d'enfant ; que Mme D...A...n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme D...A..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; que le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 13MA04812 2
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