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13/07/2015 | FRANCE | N°13MA03438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 13MA03438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Méreuil a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société Flexelec, la société Frico France, Mme Pellissieret la société Reynouard Disdier à lui verser une somme totale de 101 175,50 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à l'occasion de la réalisation d'une salle polyvalente.

Par un jugement n° 0803208 du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement MmeG..., la société Reynouard Disdier et la soci

été Frico France à lui verser une somme de 81 229,50 euros assortis des intérêts à co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Méreuil a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société Flexelec, la société Frico France, Mme Pellissieret la société Reynouard Disdier à lui verser une somme totale de 101 175,50 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à l'occasion de la réalisation d'une salle polyvalente.

Par un jugement n° 0803208 du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement MmeG..., la société Reynouard Disdier et la société Frico France à lui verser une somme de 81 229,50 euros assortis des intérêts à compter du 30 avril 2008, avec capitalisation des intérêts au 30 avril 2009 et à chaque échéance annuelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2013, la société Frico France, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2013 ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Méreuil dirigée contre elle ainsi que tous les appels en garantie dirigés contre elle ;

3°) de condamner MmeI..., la société Reynouard Disdier et la société Flexelec à la garantir de toute condamnation qu'elle aurait encourue ;

4°) de limiter la somme à laquelle elle a été condamnée à 4 000 euros au titre des préjudices de jouissance et limiter la somme au titre des surconsommations d'électricité ;

5°) de condamner la commune de Méreuil à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que :

- les conditions d'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 1792-1 du code civil ne sont pas réunies ;

- le principal responsable est la société Flexelec ;

- Mme Pellissieret la société Reynouard-Disdier n'ont pas suffisamment surveillé le chantier ;

- le préjudice est surévalué.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2013, MmeI..., représentée par MeC..., conclut à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser des sommes à la commune de Méreuil, au rejet des demandes de la commune, à ce qu'il soit ordonné à la commune de rembourser les sommes qu'elle a versées, à la condamnation des sociétés Flexelec, Frico France et Reynouard Disdier à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à la condamnation de la commune de Méreuil à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les désordres ne sont pas dus à un défaut de conception.

La société Flexelec, représentée par la SELARLE..., a présenté un mémoire le 21 novembre 2015 par lequel elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Frico France à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres résultent uniquement du fait de la société Frico France ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui l'oppose à la société Frico France.

Le 11 juin 2015, la société Reynouard Disdier, représentée par MeA..., a présenté un mémoire par lequel elle conclut à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce qu'elle soit garantie par Mme Pellissieret la société Frico France, à la condamnation de ces deux personnes à lui verser une somme de 7753,11 euros correspondant aux travaux qu'elle a réalisés, à la confirmation du jugement en ce qui concerne la surconsommation d'électricité, et à la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute, et que les demandes de la commune de Méreuil sont excessives.

Par un mémoire du 12 juin 2015, la commune de Méreuil, représentée par MeH..., conclut à :

- la condamnation de la société Frico France, la société Flexelec, la société Reynouard Disdier et Mme Pellissierà lui payer une somme de 60 000 euros HT au titre des travaux à réaliser, somme réévaluée en fonction de l'indice BT01 depuis 2007 ;

- la condamnation de la société Frico France, la société Flexelec, la société Reynouard Disdier et Mme Pellissierà lui payer une somme de 21 060 euros HT au titre de la perte de jouissance pour la période allant de l'hiver 2000 à l'hiver 2005 ;

- la condamnation de la société Frico France, la société Flexelec, la société Reynouard Disdier et Mme Pellissierà lui payer une somme de 702 euros HT au titre de la perte de jouissance pendant 3 semaines pour les travaux à venir ;

- la condamnation de la société Frico France, la société Flexelec, la société Reynouard Disdier et Mme Pellissierà lui payer une somme de 283,80 euros HT au titre du remboursement des radiateurs électriques ;

- la condamnation de la société Frico France, la société Flexelec, la société Reynouard Disdier et Mme Pellissierà lui payer une somme de 13 680 euros HT au titre de la surfacturation d'électricité, et 4 000 euros pour la surfacturation à venir ;

- la condamnation de la société Frico France, la société Flexelec, la société Reynouard Disdier et Mme Pellissierà lui payer une somme de 1 450 euros HT au titre des travaux réalisés par la société Laragne carrelage ;

- la condamnation de la société Frico France, la société Flexelec, la société Reynouard Disdier et Mme Pellissierà lui payer une somme de 4 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ces montants étant capitalisés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la société Frico et la société Flexelec n'ayant pas la qualité de participant à une opération de travaux publics, la juridiction n'est pas compétente pour statuer sur les appels en garantie de Mme Pellissieret de la société Reynouard Disdier dirigée contre la société Frico, ni sur l'appel en garantie de Mme Pellissierdirigée contre la société Flexelec.

La commune de Méreuil, par un mémoire du 23 juin 2015, représentée par MeH..., conclut à ce qu'elle ne saurait supporter les conséquences du moyen d'ordre public soulevé par la cour.

La société Flexelec, par un mémoire du 25 juin 2015, représentée par la SELARLE..., conclut aux mêmes fins précemment par les mêmes moyens, et notamment celui selon lequel elle n'est pas participante aux travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Méreuil, et de MeE..., représentant la société Flexelec.

1. Considérant que la commune de Méreuil a fait réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de MmeI..., architecte, un bâtiment à usage de salle polyvalente ; que le système de chauffage était constitué de trames chauffantes insérées dans la dalle en béton du plancher et conçues pour accumuler l'énergie thermique pendant les heures creuses du tarif EDF ; que cette réalisation a été installée par la société Reynouard Disdier qui s'est approvisionnée en trames chauffantes auprès de la société Samse et cette dernière auprès de la société Frico France, laquelle utilisait pour leur fabrication des câbles qui lui étaient fournis par la société Flexelec ; qu'après la réception des travaux, intervenue le 25 juillet 2000, des désordres ont affecté à plusieurs reprises le système de chauffage, entraînant l'obligation de casser le carrelage et la dalle en béton pour accéder aux trames chauffantes et procéder ainsi aux réparations ; que par jugement du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement MmeG..., la société Reynouard Disdier et la société Frico France à payer à la commune de Méreuil une somme de 82 229,50 euros et condamné la société Frico France à relever et garantir Mme Pellissieret la société Disdier à hauteur de la totalité de cette somme ; que la société Frico France relève appel de ce jugement ;

Sur l'appel principal :

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages...qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination... " ; qu'aux termes de l'article 1792-1 dudit code : " Est réputé constructeur de l'ouvrage :I° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage... " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1792-4 de ce même code : " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trames chauffantes du système de chauffage au sol fournies par la société Frico France sont proposées à la vente pour tous types de bâtiment ; que, comme l'affirme la société Frico France, elles n'ont pas été spécialement prévues pour le bâtiment commandé par la commune de Méreuil ; qu'ainsi, ces trames n'ont pas été conçues et produites pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, quant bien même elles étaient destinées à assurer le chauffage par le sol dans un bâtiment donné ; qu'ainsi la responsabilité du fabricant ne peut en l'espèce être engagée sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil ; que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la société Frico France, sur le fondement des dispositions précitées à réparer les préjudices subis par la commune de Méreuil ; qu'il en résulte qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement en tant qu'il condamne la société Frico France à payer une somme à la commune de Méreuil ;

4. Considérant que la société Frico France n'ayant pas la qualité de participant à l'exécution de travaux publics, les appels en garantie dirigés contre elle par MmeI..., la société Flexelec et la société Reynouard Disdier sont portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il en résulte que l'article 2 du jugement qui condamne la société à relever et garantir Mme Pellissieret la société Reynouard Disdier et également l'article 4 relatif aux dépens ainsi que l'article 5 relatif aux frais non compris dans les dépens doivent être annulés ;

Sur l'appel incident de la commune :

5. Considérant que la responsabilité en tant que fabricant de la société Flexelec, qui s'est bornée à fournir des câbles à la société Frico France, ne peut pas davantage être engagée que celle de la société Frico France pour les raisons exposées au point 3 ; qu'il y a lieu, pour les motifs exposés au paragraphe 8 de rejeter les conclusions de l'appel incident de la commune relatives à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi ;

Sur l'appel provoqué de MmeI... :

6. Considérant que le présent arrêt qui réforme le jugement en rejetant la demande de la commune dirigée contre la société Frico France aggrave la situation de MmeI..., qui est dès lors recevable dans son appel provoqué ; que, si elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, cette circonstance est sans effet sur la responsabilité qui lui incombe en tant que participante à la construction en cause ; que, comme l'a jugé le tribunal, et comme il résulte du rapport de l'expert, les causes du dommages résulte exclusivement des fautes commises par la société Frico France ; qu'ainsi, Mme Pellissiern'est pas fondée à demander à être garantie par les sociétés Flexelec et Reynouard Disdier, qui n'ont pas commis de faute ; que Mme Pellissierne conteste pas le montant des sommes mis à sa charge ; que son appel provoqué ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'appel provoqué de la société Reynouard Disdier :

7. Considérant que le présent arrêt qui réduit la somme due par la société Frico France aggrave la situation de la société Reynouard Disdier, qui est dès lors recevable dans son appel provoqué ; que si elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, cette circonstance est sans effet sur la responsabilité qui lui incombe en tant que participante à la construction en cause ; que, comme l'a jugé le tribunal, et comme il résulte du rapport de l'expert, les causes du dommages résultent exclusivement des fautes commises par la société Frico France ; qu'ainsi, la société Reynouard Disdier n'est pas fondée à demander à être garantie par MmeI..., qui n'a pas commis de faute ; qu'elle n'est pas davantage fondée, pour cette raison, à demander à ce que Mme Pellissiersoit condamnée à lui verser une quelconque somme ; que, pour la raison exposée au point 4, sa demande de condamnation de la société Frico France ne peut qu'être rejetée ;

Sur le préjudice :

8. Considérant que la commune de Méreuil a obtenu du tribunal administratif la condamnation de Mme Pellissieret de la société Reynouard Disdier à l'indemniser d'un préjudice de jouissance correspondant à l'impossibilité de louer la salle sur une période estimée par l'expert à 23 mois ; que toutefois, comme il ressort du rapport de l'expert, la commune n'établit pas son impossibilité de louer la salle, alors que son estimation de quatre locations par mois n'est étayée par aucun élément ; qu'elle n'apporte pas en la matière en appel, davantage qu'en première instance, d'éléments probants ; qu'ainsi, ce poste de préjudice ne peut qu'être rejeté, et la condamnation de la société ramenée à la somme de 81 229,50 euros moins 16 846 euros soit 64 383,50 euros ; qu'en ce concerne les autres demandes de la commune, cette dernière n'apporte aucun élément de nature à infirmer les condamnations prononcées par le tribunal, dont il y a lieu d'adopter les motifs ;

Sur les dépens :

9. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge solidaire de MmeI... et de la société Reynouard Disdier ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des parties tenues aux dépens ou aux parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter les demandes des autres parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé est annulé en tant qu'il porte condamnation de la société Frico France.

Article 2 : La condamnation de la société Reynouard Disdier prononcée par l'article 1er du jugement attaqué est ramenée de 81 229,50 euros (quatre-vingt-un mille deux cent vingt-neuf euros et cinquante centimes) à 64 383,50 euros (soixante-quatre mille trois cent quatre-vingt-trois euros et cinquante centimes).

Article 3 : Les articles 2, 4 et 5 du jugement susvisé sont annulés.

Article 4 : Les conclusions de la société Flexelec, de Mme Pellissieret de la société Reynouard Disdier dirigées contre la société Frico France sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 5 : L'appel incident de la commune de Méreuil est rejeté.

Article 6 : Les dépens sont mis à la charge solidaire de Mme Pellissieret de la société Reynouard Disdier.

Article 7 : L'appel provoqué de Mme Pellissierest rejeté.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la société Reynouard Disdier est rejeté.

Article 9 : le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 10 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la société Frico France, la commune de Méreuil, Mme F...Pelissier, la société Reynouard Disdier et la société Flexelec.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

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N° 13MA03438 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03438
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BONNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;13ma03438 ?
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