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13/07/2015 | FRANCE | N°14MA01779

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 14MA01779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 septembre 2010 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande indemnitaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 152 706,83 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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r un jugement n° 1007352 du 24 février 2014, le tribunal administratif de Marseill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 septembre 2010 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande indemnitaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 152 706,83 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1007352 du 24 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2014, M.B..., représenté par la SELARL Castaldo et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille rendu le 24 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2010, par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 152 706,83 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- la faute de l'État est constituée par l'absence de cotisation aux régimes de retraite générale et complémentaire pour ses services en tant que vétérinaire en charge d'un mandat sanitaire ;

- son préjudice correspond aux sommes qu'il n'a pas pu percevoir jusqu'à présent et aux sommes qu'il aurait pu percevoir jusqu'à son décès ;

- cette créance sur l'Etat n'est pas prescrite dès lors qu'il existe des actes interruptifs de la prescription quadriennale opposée par l'Etat.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le courrier du 3 mars 2006 n'a pas interrompu le délai de prescription, en l'absence de tout élément permettant d'établir son destinataire ; en tout état de cause, ce courrier ne constitue pas une demande au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;

- comme l'ensemble des vétérinaires, et au plus tard à compter du 1er janvier 1990, M. B...ne pouvait être regardé comme ignorant légitimement l'existence de sa créance ;

- à titre subsidiaire, M. B...ne fournit aucun justificatif du quantum de son préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol,

- et les conclusions de Mme Massé-Degois, rapporteure publique.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement rendu le 24 février 2014, par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande indemnitaire et d'autre part, à la mise à la charge de l'État de la somme de 152 706,83 euros ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable ;

2. Considérant que, de juillet 1957 à septembre 2003, date de son départ à la retraite,

M.B..., vétérinaire, a accompli des actes de prophylaxie collective des maladies des animaux, en vertu d'un mandat sanitaire dont il a été investi en application de l'article L. 215-8 du code rural, devenu depuis l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ; que, par lettre du 15 juin 2010, il a demandé à l'État de l'indemniser du préjudice subi du fait de l'absence de déclaration de son activité au régime général de sécurité sociale ainsi qu'à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) ;

Sur la prescription quadriennale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.(...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur,

à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur,

à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. (...) " ;

4. Considérant, que le fait générateur de la créance de M. B...envers l'Etat est constitué par la liquidation de sa pension en septembre 2003, date à laquelle il a pris, au plus tôt, connaissance du montant et de l'étendue de son préjudice, et à laquelle il ne pouvait être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ; que si le délai de prescription de cette créance a été interrompu par le courrier en date du 13 avril 2005 de la direction départementale des services vétérinaires des Alpes de Haute-Provence, ayant trait au fait générateur et si ce délai de prescription a été reporté au 1er janvier 2010, le courrier du

3 mars 2006, dont l'envoi et les destinataires ne sont pas justifiés et qui, en tout état de cause, ne constitue pas une demande au sens de la loi du 31 décembre 1968, n'a pas interrompu à nouveau le délai de prescription ; que, par suite, c'est à bon droit que le secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute-Provence a opposé la prescription à la créance que M. B...a fait valoir pour la première fois par une demande indemnitaire préalable du 15 juin 2010, postérieurement à la prescription de sa créance ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à

M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme Baux, premier conseiller,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

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N° 14MA017792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01779
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL CASTALDO ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;14ma01779 ?
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