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27/08/2015 | FRANCE | N°13MA05149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 août 2015, 13MA05149


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303299 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juillet 2013 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfe

t de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303299 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juillet 2013 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et du travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable notamment, en vertu de l'article R. 776-1, à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire et aux décisions relatives au séjour notifiées avec une telle obligation : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;

2. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juillet 2013 portant refus de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que MmeB..., entrée en France en mars 2006, fait valoir qu'elle y a rejoint en France ses frères, ses belles-soeurs et ses neveux qui y résident régulièrement et avec lesquels elle dit entretenir des liens forts ; qu'elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir sa présence habituelle en France depuis cette date ; que si la requérante expose être parfaitement intégrée en France et disposer d'une promesse d'embauche, sa situation n'est pas de nature à établir qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans en Tunisie, pays avec lequel elle ne peut ainsi être regardée comme dépourvue de tout lien ; que le moyen selon lequel l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté préfectoral en litige n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il peut comporter pour la requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement qu'elle attaque ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juillet 2013, doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 27 août 2015.

Le président de la 9ème chambre,

Y. BOUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 13MA05149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 13MA05149
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JAUFFRES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-08-27;13ma05149 ?
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